Chambre de l'instruction : Cass. crim., 5 septembre 2012, n° 12-83.509
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2012, 12-83.509, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement
- Poursuite de l'information
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Effet
- Appel devenu sans objet (non)
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 187
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.509
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 181
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2012, n° 12-83.509, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ; Poursuite de l'information ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Effet ; Appel devenu sans objet (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, régulièrement ordonné par le juge d'instruction, dont l'information n'a pas été suspendue, est sans incidence sur l'obligation faite à la chambre de l'instruction de statuer sur une requête en annulation d'actes de la procédure dont elle a été saisie par une partie, antérieurement à l'ordonnance du magistrat instructeur. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui refuse de saisir ladite chambre d'une requête en annulation d'actes de la procédure, au motif que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est intervenue après son dépôt
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 181
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.509
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'effet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel quant à l'examen par la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de l'instruction, à rapprocher :Crim., 17 novembre 1998, pourvoi n° 97-85.908, Bull. crim. 1998, n° 303 (cassation) ;Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-86.427, Bull. crim. 2006, n° 160 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026463624.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Poursuite de l'information - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Appel devenu sans objet (non)
Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Appel - Poursuite de l'information - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Appel devenu sans objet (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir - Cas
Sommaire officiel
Le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, régulièrement ordonné par le juge d'instruction, dont l'information n'a pas été suspendue, est sans incidence sur l'obligation faite à la chambre de l'instruction de statuer sur une requête en annulation d'actes de la procédure dont elle a été saisie par une partie, antérieurement à l'ordonnance du magistrat instructeur. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui refuse de saisir ladite chambre d'une requête en annulation d'actes de la procédure, au motif que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est intervenue après son dépôt
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur l'effet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel quant à l'examen par la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de l'instruction, à rapprocher :Crim., 17 novembre 1998, pourvoi n° 97-85.908, Bull. crim. 1998, n° 303 (cassation) ;Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-86.427, Bull. crim. 2006, n° 160 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Omar X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 174, 187, 206, 385, 802 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en nullité en présence d'une ordonnance de renvoi devenue définitive ayant saisi la juridiction correctionnelle de jugement ;
9"aux motifs que les dispositions des articles 173 et suivants et 206 du code de procédure pénale ne trouvent leur application que lorsque la chambre de l'instruction à laquelle est soumise l'examen de la régularité d'une procédure qu'à la condition que cette juridiction soit en mesure de pouvoir y procéder au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, en présence d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise et notifiée aux parties et à leurs conseils, le 4 août 2011, la chambre de l'instruction est nécessairement dessaisie de son obligation, dès lors que l'ordonnance de renvoi, devenue définitive à défaut d'appel du ministère public, a définitivement clôturé l'instruction depuis le 2 août 2011 et régulièrement saisie la juridiction de jugement ; que la chambre n'est plus au cours de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'accepter de statuer en cet état sur une telle requête serait risquer, en cas de nullités avérées, de rentrer en conflit avec une ordonnance juridictionnelle devenue définitive qui a régulièrement dessaisi le juge d'instruction et saisi la juridiction de jugement et, en cas d'une éventuelle décision d'annulation et/ou de cancellation, la chambre de l'instruction serait dans l'incapacité de tirer toutes les conséquences des annulations ou des cancellations et leur éventuelle portée sur les qualifications et poursuites qui se heurteraient à l'intangibilité de l'ordonnance de renvoi devenue définitive ; qu'il s'ensuit que par l'effet du dessaisissement de la chambre de l'instruction et de la saisine régulière de la juridiction de renvoi, seule cette dernière paraît avoir qualité désormais pour constater les nullités notamment en application de l'alinéa 3 de l'article 385 du code de procédure pénale ; en ce que cette décision ne préjudicie pas à leur droits ceux-ci pouvant évoquer les nullités devant la juridiction de fond et discuter de la force probante de certains actes qu'ils estiment leur faire grief ;
101°) "alors que si, selon l'article 187 du code de procédure pénale, en cas de dépôt d'une requête en nullité en application de l'article 173, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi devant l'affaire devant la juridiction de jugement n'a pas pour effet de priver l'intéressé du droit de faire examiner sa requête en nullité par la chambre de l'instruction, qui ne se trouve pas dessaisie et a l'obligation de se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
112°) "alors qu'en application de larticle 385 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, sauf ce qui n'est pas constaté, en l'espèce, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées ; qu'en estimant que le non examen de la requête en nullité ne préjudiciait pas aux droits du requérant au motif erroné qu'il pouvait évoquer les nullités devant la juridiction du fond, la chambre de l'instruction a violé l'article 385 du code de procédure pénale ;
123°) "alors que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, elle doit annuler les actes frappés de nullités puis procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ; qu'en estimant que le non examen de la requête en nullité ne préjudiciait pas aux droits du requérant au motif inopérant qu'il pourra discuter de la force probante des actes qu'il estime lui faire grief, la chambre de l'instruction a derechef méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
13Vu les articles 173 et 187 du code de procédure pénale ;
14Attendu que, si, selon le second de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours par ladite chambre de l'instruction ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déposé le 22 juin 2011 devant la chambre de l'instruction une requête en annulation d'actes de la procédure, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ; que, par ordonnance du 4 août 2011, le juge d'instruction, dont l'information n'avait pas été suspendue par le président de la chambre de l'instruction, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel ;
16Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de statuer sur cette requête en annulation, l'arrêt retient que la chambre de l'instruction a été dessaisie par l'effet de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devenue définitive et qu'il appartiendra à cette juridiction du fond de statuer sur des exceptions de nullité qui seraient éventuellement invoquées devant elle ;
17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, régulièrement ordonné par le juge d'instruction, dont l'information n'a pas été suspendue, est sans incidence sur l'obligation faite à la juridiction d'instruction du second degré de statuer sur une requête en annulation d'actes de la procédure dont elle a été saisie par une partie, antérieurement à la décision du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Téplier ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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