Cour d'assises : Cass. crim., 6 août 1997, n° 96-85.120
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 1997, 96-85.120, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Signification à l'accusé
- Arrêt de renvoi
- Régularité
- Preuve
- Code de procédure pénale, article 268
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.120
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 280 p. 958
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 août 1997, n° 96-85.120, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Arrêt de renvoi ; Régularité ; Preuve
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les déclarations de l'accusé, qui reconnaît, lors de son interrogatoire par le président, que l'arrêt de renvoi, signifié à parquet, lui a été ultérieurement notifié et qu'il en a reçu une copie, valent preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 268 du Code de procédure pénale et couvrent, s'il en existe, les irrégularités affectant l'exploit de signification. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 280 p. 958
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.120
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-07-06, Bulletin criminel 1977, n° 256, p. 645 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1984-01-05, Bulletin criminel 1984, n° 7, p. 20 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068827.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Arrêt de renvoi - Régularité - Preuve.
Sommaire officiel
Les déclarations de l'accusé, qui reconnaît, lors de son interrogatoire par le président, que l'arrêt de renvoi, signifié à parquet, lui a été ultérieurement notifié et qu'il en a reçu une copie, valent preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 268 du Code de procédure pénale et couvrent, s'il en existe, les irrégularités affectant l'exploit de signification. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 273 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 554 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 627
- Code de procédure pénale, article 639
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-07-06, Bulletin criminel 1977, n° 256, p. 645 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1984-01-05, Bulletin criminel 1984, n° 7, p. 20 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET sur le pourvoi, formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Rhône, en date du 10 juin 1996, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis pour viol, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 268, 273, 554, 555, 556, 593, 627 et 639 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale :
7Attendu que, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions soulevant la nullité de la signification à parquet de l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 juillet 1982 et, par voie de conséquence, de la procédure de contumace ayant interrompu la prescription ; que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté les conclusions, au motif notamment que, lors de l'interrogatoire préalable auquel le président avait procédé par application de l'article 273 du Code de procédure pénale, l'accusé n'avait formulé aucune observation sur le mode de signification de l'arrêt ;
8Attendu qu'en prononçant ainsi la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués aux moyens ; qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la question du président l'interrogeant sur le point de savoir si l'arrêt de la chambre d'accusation lui avait été signifié et s'il en avait reçu copie l'accusé a répondu que " l'arrêt lui avait été signifié à parquet général le 17 août 1982 et notifié à sa personne le 26 février 1996 " et qu'effectivement " il lui avait été laissé copie " ; qu'une telle réponse, qui vaut preuve de l'accomplissement des formalités, couvre, s'il en existe, les irrégularités que peut comporter l'exploit de signification ;
9D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
10Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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