(sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 6 août 1997, n° 96-84.987
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 1997, 96-84.987, Inédit
Mots-clés
- (sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi modifiant les peines applicables à une infraction
- Réclusion criminelle
- Durée
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-1
- Code pénal, article 131-3
- Code pénal, article 131-4
- Ancien code pénal, article 18
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.987
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 août 1997, n° 96-84.987, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi modifiant les peines applicables à une infraction ; Réclusion criminelle ; Durée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-1
- Code pénal, article 131-3
- Code pénal, article 131-4
- Ancien code pénal, article 18
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 40
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 1994
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.987
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566471.
Titrage officiel
(sur le troisième moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Réclusion criminelle - Durée.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 40
- Code de procédure pénale, article 312 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1994
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 26 septembre 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 312, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats qu'après l'audition des différents témoins lors des débats, l'accusé ou son avocat aient été invités à poser des questions aux témoins ;
9"alors que le juge pénal ne pouvant se fonder que sur des éléments de preuve contradictoirement débattus, il appartient au président de la cour d'assises de constater que les parties, y auraient-elles finalement renoncé, ont eu la possibilité de faire poser des questions aux témoins entendus à la barre;
10qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'indique pas que l'accusé ou son avocat aient été avisés de cette faculté, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
11Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après chaque déposition de témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du Code de procédure pénale ont été observées ;
12Qu'il en résulte que les parties ont été mises en mesure de poser des questions aux témoins dans les conditions prévues par ces textes ;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé à l'audition de Nathalie B..., soeur de l'accusé, et de Françoise A..., soeur de l'accusé, qui ont été entendues oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, à titre de simple renseignement (procès-verbal des débats, page 9) ;
16"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins, seraient-ils reprochables, doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins;
17qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le président ait entendu Nathalie B... et Françoise A... séparément l'une de l'autre" ;
18Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins visés au moyen ont été entendus sans prestation de serment mais après observation de toutes les autres formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
19Qu'il en résulte que ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, 40, 332, alinéa 3, anciens, 111-3, 112-1, 131-1, 131-3, 131-4, 222-22, 222-23 et 222-24-3° nouveaux du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale;
22manque de base légale;
23violation du principe de la légalité des peines ;
24"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Daniel X... coupable de viol sur la personne de Laurence X..., avec cette circonstance que la victime était une personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ;
25"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle;
26que, si la cour d'assises peut prononcer contre l'accusé déclaré coupable d'un crime une peine d'emprisonnement, cette dernière ne peut - en application de l'article 40 de l'ancien Code pénal- excéder cinq années, s'agissant de faits commis avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal dont l'article 131-4 a porté la durée maximale de l'emprisonnement correctionnel à dix ans;
27qu'en infligeant à Daniel X..., poursuivi pour des faits de viol qui auraient été commis le 13 octobre 1992, une peine de huit années d'emprisonnement correctionnel, la cour d'assises a méconnu le principe de la légalité des peines et violé les textes visés au moyen" ;
28Attendu qu'en condamnant Daniel X... à 8 ans d'emprisonnement pour le crime de viol aggravé, commis le 13 octobre 1992, la cour d'assises n'a pas encouru le grief allégué ;
29Qu'en effet, aux termes de l'article 131-1, second alinéa, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, dont les dispositions sont moins sévères que celles de l'article 18 ancien dudit Code, la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins ;
30D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
31Et attendu que la procédure est régulière et qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
35Avocat général : M. Dintilhac ;
36Greffier de chambre : Mme Mazard ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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