Abus de confiance : Cass. crim., 6 avril 1994, n° 93-83.127
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-83.127, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Agent d'assurance ayant conservé par devers lui les primes payées par les assurés
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.127
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 avr. 1994, n° 93-83.127, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Agent d'assurance ayant conservé par devers lui les primes payées par les assurés ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.127
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565016.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Agent d'assurance ayant conservé par devers lui les primes payées par les assurés - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ANGE Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juin 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... Ange coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef ;
9"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que, selon les affirmations du prévenu établies par diverses correspondances d'octobre 1984 à janvier 1987 produites aux débats, Y... X... Ange avait, à plusieurs reprises, demandé à la compagnie la situation exacte de son compte mais qu'en dépit d'une absence de diligence certaine de la compagnie La France, il n'en demeure pas moins que si le prévenu lui-même avait tenu une comptabilité sérieuse de ses opérations, il aurait pu avoir une connaissance suffisante de sa situation par rapport à son mandant ;
10qu'en dépit des nombreuses réclamations qui lui étaient adressées par la compagnie La France, Y... X... Ange n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; que la mauvaise foi du prévenu est ainsi caractérisée puisqu'il a abusivement retenu des primes payées par les assurés ;
11"alors que la cour d'appel, pour établir la mauvaise foi du prévenu, lors de la rétention des primes, ne pouvait, sans se contredire, adopter les motifs des premiers juges constatant expressément que Y... X... Ange, au vu des correspondances produites aux débats, avait, à plusieurs reprises, demandé à la compagnie, sans succès, la situation exacte de son compte, et néanmoins énoncer qu'en dépit des nombreuses réclamations qui lui étaient adressées par la compagnie, Y... X... Ange n'avait jamais cherché à régulariser sa situation de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13Attendu que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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