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Cour d'assises : Cass. crim., 6 décembre 1972, n° 72-92.290

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1972, 72-92.290, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.290
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 380 P. 956
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1972, n° 72-92.290, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Lecture ; Réouverture des débats ; Demande des intéressés ; Avis donné par le Président avant la clôture des débats ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 380 P. 956

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.290

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-08-25 Bulletin Criminel 1921 N. 359 p. 598 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-05-31 Bulletin Criminel 1946 N. 127 p. 184 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1892-05-27 Bulletin Criminel 1892 N. 159 p. 259 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-02-04 Bulletin Criminel 1909 N. 76 p. 146 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-17 Bulletin Criminel 1970 N. 238 p. 568 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057655.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Lecture - Réouverture des débats - Demande des intéressés.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Avis donné par le Président avant la clôture des débats - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Le Président des Assises doit donner lecture d'une question subsidiaire pour permettre aux intéressés de demander une réouverture des débats afin de formuler leurs observations (1). Aucun texte n'oblige à donner un avertissement pour annoncer, avant la clôture des débats, que ladite question serait posée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-08-25 Bulletin Criminel 1921 N. 359 p. 598 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-05-31 Bulletin Criminel 1946 N. 127 p. 184 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1892-05-27 Bulletin Criminel 1892 N. 159 p. 259 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-02-04 Bulletin Criminel 1909 N. 76 p. 146 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-17 Bulletin Criminel 1970 N. 238 p. 568 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ANTOINE) ;

22° Y... (LUCIANO) ;

33° Z... (PIERRE), CONTRE : 1° UN ARRET RENDU LE 22 JUIN 1972 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE, QUI, POUR MEURTRE, TENTATIVE DE MEURTRE, VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, TENTATIVE DE VOL, DETENTION ILLEGALE D'ARMES, LES A CONDAMNES CHACUN A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET VINGT ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ;

42° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;

5I. SUR LES POURVOIS DE X... ET Y.... ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;

6II. SUR LE POURVOI DE Z.... SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 351, 352, 378, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QU'UNE QUESTION SUBSIDIAIRE A ETE POSEE CONCERNANT LA COMPLICITE DE Z... A L'OCCASION DU MEURTRE COMMIS SUR LA PERSONNE DE A..., SANS QU'IL SOIT CONSTATE AU PROCES-VERBAL QU'AVERTISSEMENT A ETE DONNE AU DEMANDEUR NI QUE LECTURE DE CETTE QUESTION AIT ETE DONNEE ;

7"ALORS QUE LE DEFAUT DE CONSTATATION AU PROCES-VERBAL DE L'AVERTISSEMENT AU PREVENU QU'UNE QUESTION SUBSIDIAIRE SERAIT POSEE COMME RESULTANT DES DEBATS, ET DE LA LECTURE DE CETTE QUESTION, ENTRAINE NULLITE DE LA PROCEDURE" ;

8ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE CONSTATE QUE LE PRESIDENT APRES CLOTURE DES DEBATS A LU LES QUESTIONS QUI EN RESULTAIENT ;

9QU'AINSI, LE DEMANDEUR A CONNU, A CE MOMENT-LA, LES TERMES DE LA QUESTION SUBSIDIAIRE LE CONCERNANT ;

10QU'IL A DONC ETE MIS EN SITUATION DE RECLAMER LA PAROLE, S'IL LE CROYAIT UTILE, ET DE PRESENTER SES OBSERVATIONS, CE QUI A SUFFI POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE LA DEFENSE ;

11QU'ENFIN, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGE A PEINE DE NULLITE QU'UN AVERTISSEMENT, RELATIF A LA POSITION D'UNE QUESTION SUBSIDIAIRE, PRECEDE LA CLOTURE DES DEBATS ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.290
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 380 P. 956
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1972, n° 72-92.290, publié au Bulletin

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