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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 décembre 2000, n° 00-81.420

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-81.420, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.420
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-81.420, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à la prestation de serment d'un juré supplémentaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.420

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591726.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la prestation de serment d'un juré supplémentaire.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 4 février 2000 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 et suivants, 251 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales composée de Mme X... et de M. Y..., assesseurs désignés par une ordonnance du président de la cour d'assises prise le 2 février 2000 ;

10" alors que, en l'absence du dossier de la procédure, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier qui aurait désigné les assesseurs que l'ordonnance du 2 février 2000 a prétendument remplacés, la Cour de Cassation ne peut s'assurer que les assesseurs ont bien été désignés à l'origine par le premier président de la cour d'appel conformément aux dispositions impératives et d'ordre public de l'article 250 du Code de procédure pénale " ;

11Attendu que l'ordonnance du président de la cour d'assises, désignant les deux assesseurs ayant jugé X..., en remplacement de ceux empêchés, vise la décision par laquelle le premier président de la cour d'appel avait désigné ces derniers ;

12Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ;

13Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 304 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué ne constate pas que le juré supplémentaire tiré au sort conformément aux dispositions de l'article 296 du Code de procédure pénale a prêté le serment prévu par l'article 304 dudit Code ;

16" alors que le juré supplémentaire, pouvant prendre part aux débats, adresser des interpellations à l'accusé et aux témoins et communiquer avec les autres jurés pendant les séances de la cour d'assises, doit de ce fait prêter serment dans les termes de l'article 304 du Code de procédure pénale, en sorte que, quand le procès-verbal des débats ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité d'ordre public, celle-ci est réputée avoir été omise et la cassation est encourue même si ce juré supplémentaire n'a pas participé à la délibération et à la déclaration de la cour d'assises " ;

17Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury ;

18Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

19D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.420
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-81.420, inédit

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