Cass. crim., 6 février 2008, n° 07-83.719
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-83.719, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 février 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-83.719
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 mai 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92 et 741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établi le délit de fraude fiscale reproché à Michel X... et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, outre à la publication de cette condamnation et a reçu l'administration fiscale en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que Michel X... a déduit de sa déclaration de revenus de l'année 1997 la somme de 2 500 000 francs, représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre le 18 septembre 1996 par le tribunal de commerce de Nanterre, pour combler le passif de la société Affinal dont il était le gérant de fait ; que comme le soutient à bon droit l'administration fiscale, cette somme n'entre pas dans les prévisions de l'article 156 du code général des impôts qui énumère limitativement les charges pouvant être imputées sur le revenu global ; que s'agissant des revenus catégoriels la charge de la déduction pour pouvoir être opérée doit avoir été engagée pour la perception ou la conservation du revenu concerné ; que cette condition n'est pas remplie ; que la somme litigieuse n'était adossée à aucun revenu lié à la fonction de direction exercée de fait, et donc sans qu'aucune rémunération ne s'y attache, par Michel X... au sein de la société Affinal ; qu'en tout état de cause, le montant de la condamnation prononcée n'aurait été déductible que dans l'hypothèse où cette condamnation ne serait pas venue sanctionner une faute étrangère à l'intérêt social ; qu'à cet égard, la décision du tribunal de commerce a été motivée par la poursuite d'une activité déficitaire dans l'intérêt d'autres personnes morales dans lesquelles Michel X... détenait des participations, dont la cession était en cours de négociation ; que l'élément matériel de l'infraction est ainsi caractérisé ;
"alors, d'une part, que les règlements effectués par un dirigeant social en exécution d'une condamnation au comblement du passif d'une société sont déductibles de ses revenus dans les catégories correspondant aux rémunérations perçues à raison de ces fonctions et ce, quand bien même, dans le cadre d'un groupe de sociétés, ces revenus proviendraient d'une société autre que la filiale concernée par l'action en comblement de passif, et permettent le cas échéant de constater dans cette catégorie un déficit imputable sur le revenu global, ce principe étant applicable aux dirigeants de droit comme aux dirigeants de fait dont l'éventuelle rémunération constitue un revenu au sens de l'article 92 du code général des impôts ; que dès lors la cour d'appel qui, pour considérer comme non déductible la somme de 2 500 000 francs réglée par Michel X... en exécution d'une condamnation au comblement du passif d'une des filiales du groupe dont il était président, a retenu qu'il avait été dirigeant de fait de cette filiale et qu'en conséquence il n'avait pu en retirer aucun revenu que la déduction ainsi opérée aurait permis de percevoir ou de conserver, n'a pas en l'état de ces motifs erronés et donc entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision ;
"et alors, d'autre part, que, dans le cadre d'un groupe de sociétés, la seule constatation que le dirigeant du groupe a des intérêts dans des filiales ayant bénéficié de la poursuite d'une activité déficitaire par l'une d'entre elles, ne saurait, en l'absence de tout autre élément, caractériser à l'encontre de ce dirigeant une faute étrangère à l'intérêt social excluant qu'en cas de condamnation au comblement du passif, il puisse prétendre déduire de ses revenus le montant des sommes versées à ce titre ; qu'il s'ensuit que la cour qui, pour exclure la possibilité d'une telle déductibilité, a retenu que Michel X... détenait des participations dans des sociétés ayant bénéficié de la poursuite de l'activité déficitaire de la société Affinal, en omettant de prendre en considération la circonstance qu'il s'agissait d'un groupe de sociétés pouvant expliquer le soutien apporté par certaines filiales à d'autres, n'a pas, en l'état de ces insuffisances de motif, davantage justifié d'une violation des règles de droit fiscal pouvant constituer l'élément matériel du délit incriminé par l'article 1741 du code général des impôts" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établi le délit de fraude fiscale reproché à Michel X... et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, outre à la publication de cette condamnation et a reçu l'administration fiscale en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, s'agissant de l'intention délictueuse, la mention « charges à déduire » de la déclaration de Michel X... a été mensongèrement renseignée, le contribuable y indiquant qu'il s'agissait d'un appel de caution ; que la comptable de Michel X... a indiqué qu'à sa connaissance, la copie du jugement du tribunal de commerce de Nanterre, dont l'administration n'a pas de trace dans son dossier, n'avait pas été jointe à la déclaration ; que de surcroît, il apparaît qu'à la date du dépôt de cette déclaration, le 30 avril 1998, Michel X... savait qu'il n'aurait pas à supporter le coût de sa condamnation au comblement du passif de la société Affinal ; que, dès le 27 janvier 1997, le courtier en assurance de Michel X... a adressé à Me Y..., es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Affinal, un chèque de 1 250 000 francs tiré sur son compte personnel, dans l'attente de « l'indemnité à percevoir de la part des assureurs AIG » ; que le 18 avril 1998, la compagnie d'assurance a établi à l'ordre de Michel X... un chèque de 2 500 000 francs qui a été reçu le 24 avril et encaissé le 4 mai suivant, sans d'ailleurs que l'avance consentie par M. Z... ait été remboursée à ce dernier ; que même à supposer que Michel X... n'ait eu connaissance de la décision de la compagnie de régler le sinistre qu'après le dépôt de sa déclaration, il lui appartenait d'effectuer une déclaration rectificative pour révéler cet événement ;
"alors, d'une part, que le caractère mensonger d'une indication portée dans une déclaration fiscale ne pouvant résulter d'une simple inexactitude ou erreur, mais supposant une volonté du déclarant d'induire en erreur l'administration fiscale, la cour qui a ainsi retenu comme mensonger la qualification de caution donnée à la somme de 2 500 000 francs déduite par Michel X... de ses revenus, sans aucunement s'expliquer sur l'intérêt que pouvait présenter le fait pour un contribuable de qualifier de caution ce qui n'était que l'exécution d'une condamnation à comblement de passif, n'a pas dès lors justifié son appréciation quant au caractère prétendument délibéré de cette inexactitude et partant de sa décision retenant la mauvaise foi de Michel X... ;
"et alors, d'autre part, que, faute d'avoir établi que Michel X... avait eu connaissance de l'initiative prise par son courtier et par ailleurs d'avoir répondu à ses conclusions faisant valoir, pièces à l'appui, que le chèque du 18 avril 1998 n'avait pas été adressé à Michel X... directement, mais à son courtier, la cour n'a pas davantage justifié de son affirmation selon laquelle Michel X... savait au moment de l'envoi de sa déclaration qu'il se trouvait remboursé de la somme de 2 500 000 francs qu'il avait déduit de ses revenus, la circonstance qu'il n'ait pas ultérieurement effectué de déclaration rectificative étant indifférente quant à l'appréciation de l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, lequel doit se trouver caractérisé au moment où a été commise cette irrégularité et ne saurait résulter de circonstances postérieures" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., condamné par le tribunal de commerce à verser 2 500 000 francs au titre du comblement de passif de la société Affinal dont il était le gérant de fait, a déduit de sa déclaration de revenus cette somme, en mentionnant qu'il s'agissait d'un appel de caution en faveur de la société ; qu'il a été poursuivi pour fraude fiscale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt retient qu'il a été sanctionné pour avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société, de sorte que la somme mise à sa charge, ne pouvant être regardée comme inhérente à sa fonction ou destinée à la conservation du revenu qui s'y attache, ne constitue pas une dépense déductible au sens de l'article 156 du code général des impôts ; que les juges ajoutent qu'en portant de fausses mentions sur sa déclaration de revenus, Michel X... en a frauduleusement minoré le montant ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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