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Cass. crim., 6 février 2008, n° 07-83.491

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-83.491, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.491
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2008, n° 07-83.491, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-83.491

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018203218.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Mohamed,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 23 mars 2007, qui, pour défaut de justification de ressources correspondant à son train de vie, étant en relation avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants, l'a condamné à 70 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 321-6 du code pénal, 6, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... du chef de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie en étant en relation avec une personne se livrant au trafic de stupéfiant, Abdelkrim X..., faits commis courant 1999, 2000, 2001 et jusqu'au 8 décembre 2002 ;

9"aux motifs que, par les dispositions de l'article 24 de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 publiée au JO du 24 janvier 2006, l'article 222-39-1 du code pénal a été abrogé et remplacé par l'article 321-6 du code pénal, visant non seulement les ressources mais également les biens détenus et élargissant l'incrimination aux personnes se trouvant en relations habituelles avec des individus « qui soit se livrent à la commission de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions », les peines prévues par l'article 222-39-1 abrogé étant reprises par l'article 321-6 du code pénal ; compte tenu de ce que le champ d'application de l'article 321-6 du code pénal est plus étendu que celui de l'article 222-39-1 du même code issu de la rédaction de la loi 96-392 du 13 mai 1996 en vigueur à la date des faits, ce dernier texte doit être appliqué à la présente affaire, Abdelkrim X... ayant encouru une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour les infractions à la législation sur les stupéfiants commises ;

10"alors, d'une part, qu'une loi pénale « élargissant » une incrimination est plus sévère et ne peut en conséquence s'appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ainsi l'article 321-6 du code pénal, issu de la loi du 23 janvier 2006, postérieure aux faits ne pouvait leur être appliquée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal ;

11"alors, d'autre part, que la loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, mais non définitivement jugés ; que l'abrogation de la loi pénale qui fonde les poursuites éteint l'action publique ; que l'article 222-39-1 fondant la poursuite a été abrogé ; que ses dispositions n'ont pas été reprises par l'article 321-6 qui modifie substantiellement l'incrimination ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui prononce néanmoins une condamnation a violé l'article 6 du code de procédure pénale et l'article 112-1 du code pénal" ;

12Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt l'a déclaré coupable de l'infraction prévue à l'article 222-39-1 du code pénal, applicable à l'époque des faits, dès lors que l'entrée en vigueur de l'article 321-6 du même code, qui a abrogé l'article 222-39-1, n'a pas eu pour effet de faire disparaître l'infraction que réprimait ce dernier texte mais d'en étendre la portée ;

13D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 326-1 du code pénal, 385, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... du chef de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie en étant en relation avec une personne se livrant au trafic de stupéfiant, Abdelkrim X..., faits commis courant 1999, 2000, 2001 et jusqu'au 8 décembre 2002 ;

16"aux motifs que la cour ne remet pas en cause le train de vie modeste du couple X... et leur aptitude à l'épargne ; pour la période visée par la prévention, la cour doit constater que : les soldes des comptes-courants ouverts au nom de chacun des époux X... ont cru de plus de 7 000 francs ; - les soldes des comptes-épargne ouvert au nom de chacun des époux ont cru de plus de 229 284 francs ; - les retraits d'espèces ont diminué de plus de 38 000 francs ; - les intérêts capitalisés des divers placements s'élèvent à plus de 250 000 francs, alors que les revenus déclarés du couple et les charges familiales auraient dû normalement conduire à une plus grande consommation des intérêts capitalisés et par conséquent à une diminution du ratio d'épargne par rapport aux sommes disponibles ; or nonobstant la situation de famille décrite par Mohamed X..., ses charges familiales, ce ratio n'a pas décru et ne s'est pas ralenti mais il a continué de croître ; il s'en déduit que les dépenses de la famille ont été réglées, au moins partiellement, au moyen de sommes d'origine inconnue ; la connaissance qu'avait Mohamed X... du passé judiciaire de son fils Abdelkrim, de l'absence d'activité professionnelle de ce dernier bien qu'il l'a vu, ainsi que ses frères et soeur rouler dans des véhicules dont il affirme ignorer les noms des propriétaires au motif prétend-il qu'il ne se « mêle pas de leurs affaires », et il ne s'interroge pas sur l'origine des fonds qui ont permis à Abdelkrim de se rendre au Sénégal, un billet à cette destination ayant été découvert par les enquêteurs dans la chambre d'Albdelkrim ; enfin, le nombre des comptes ouverts totalement disproportionné aux ressources mensuelles du couple, la multiplication des mouvements de fond, les paiements effectués en espèce démontrent la volonté affirmée par Mohamed X... de dissimuler une partie des sommes dont il avait la disposition" ;

17"alors qu'à supposer l'article 321-6 du code pénal applicable, le fait de ne pouvoir justifier de l'origine des biens détenus ne pouvait être reproché au prévenu, dès lors que ce fait, non visé à la prévention n'était en outre pas punissable à l'époque où les faits auraient été commis ; que l'arrêt attaqué, qui constate le train de vie modeste des époux X... sans relever que leurs ressources ne correspondaient pas à leur train de vie, se fonde exclusivement, pour entrer en voie de condamnation, sur le fait que le montant des avoirs bancaires du couple est disproportionné à leurs ressources; que la condamnation prononcée est ainsi illégale pour se fonder sur un fait non visé à la prévention et non punissable à la date à laquelle il aurait été commis" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

19D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.491
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Cass. crim., 6 févr. 2008, n° 07-83.491, inédit

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