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Cass. crim., 6 février 2013, n° 11-83.998

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2013, 11-83.998 11-84.035, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
11-83.998, 11-84.035
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00803
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2013, n° 11-83.998, n° 11-84.035, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 11-83.998, 11-84.035

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00803

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027182838.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Ganaël X..., 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, a annulé partiellement la procédure, ordonné un supplément d'information et renvoyé contradictoirement l'examen de l'affaire ; 2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 25 octobre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à trois mois de suspension du permis de conduire et 200 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 avril 2010 : Sur sa recevabilité : Attendu que ce pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2011 ; que l'arrêt avant dire droit contre lequel il a été formé avait été rendu contradictoirement le 26 avril 2010 ; qu'ainsi, et dès lors que les articles 570 et 571 du code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, ne portent aucune dérogation aux dispositions générales de l'article 568, lequel fixe à cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation, le pourvoi est irrecevable comme tardif ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2010 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 462, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, que l'affaire a été jugée le 25 octobre 2010 en l'absence du prévenu et de son avocat ; "alors qu'une décision de justice ne peut avoir un caractère contradictoire que si le prévenu a été régulièrement informé de l'audience à laquelle l'affaire a été jugée ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prévenu, non comparant et non représenté à l'audience du 25 octobre 2010 à laquelle l'affaire a été jugée, a été informé de cette audience ; qu'il ressort seulement de ses mentions que le prévenu a été informé de l'audience du 6 octobre 2010 et qu 'à celle date, il n 'était ni présent ni représenté ; qu'en qualifiant son arrêt de contradictoire, bien que M. X... n'ait été ni présent ni représenté aux audiences des 6 et 25 octobre 2010, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et du respect des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., appelant d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 5 juin 2009, a été cité à personne à l'audience du 15 mars 2010, à laquelle il a été représenté par son avocat ; qu'à l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 26 avril 2010 ; qu'à cette date, un supplément d'information a été ordonné et l'examen de l'affaire au fond renvoyé contradictoirement à l'audience du 6 octobre 2010, à laquelle le prévenu n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et ne s'est pas fait représenter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. X..., qui ne saurait prétendre avoir légitimement ignoré l'arrêt rendu le 26 avril 2010, a été mis en mesure de comparaître à l'audience de renvoi, sans qu'il soit nécessaire qu'une nouvelle citation lui ait été délivrée ; Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a été, à tort, qualifié contradictoire, dès lors que l'absence de signification rend le pourvoi recevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré valable le contrôle d'alcoolémie effectué le 25 janvier 2008 sur la personne de M. X..., l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à trois mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que le supplément d'information ordonné par la cour et, notamment, le constat de vérification primitive de l'appareil après réparation, daté du 11 juin 2010 et versé aux dossier, lui permet de vérifier que l'appareil utilisé pour mesurer l'alcoolémie du prévenu a été vérifié par le laboratoire national de métrologie et d'essais, 1, rue Gaston Boissier à Paris, le 15 mai 2007, cette vérification étant valable un an, soit à la date du contrôle d'alcoolémie effectué ; que le résultat de cet examen, réalisé par un laboratoire habilité à cet effet, a été que cet appareil était conforme à la réglementation régissant ces instruments de mesure et qu'en conséquence, le contrôle effectué est valable ; "alors que la procédure pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en se fondant sur le résultat d'un supplément d'information ordonné par sa décision avant dire droit 26 avril 2010, sans l'avoir porté à la connaissance du prévenu, qui n 'était ni comparant ni représenté à l'audience à laquelle il a été fait état de ce supplément d'information, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que l'article 463 du code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, n'impose ni que le prévenu soit expressément informé de l'achèvement du supplément d'information précédemment ordonné ni que les procès-verbaux et documents réunis au cours de ce supplément d'information, dont il peut toujours obtenir copie, lui soient d'office communiqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 avril 2010 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2010 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
11-83.998, 11-84.035
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00803
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2013, n° 11-83.998, n° 11-84.035, inédit

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