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Cassation : Cass. crim., 6 janvier 1989, n° 88-81.431

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1989, 88-81.431, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.431
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1989, n° 88-81.431, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen fondé sur un motif surabondant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.431

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538957.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen fondé sur un motif surabondant.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Claude, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Pascal, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1988, qui, après avoir relaxé Hubert Y... du délit de blessures involontaires et d'une contravention au Code de la route, n'a pas fait droit à la demande de réparation civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Claude X... ; " aux motifs qu'aucune faute ne peut être reprochée au prévenu et que la cause unique de l'accident réside dans le défaut de maîtrise de la victime ; " alors, d'une part, qu'en admettant que la disposition des lieux était telle que les deux intéressés n'ont pu se voir qu'à très courte distance, puis en estimant que la cause unique de l'accident résidait dans le défaut de maîtrise de la victime, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, que la Cour, qui n'a nullement caractérisé une quelconque faute dans le comportement de Pascal X..., n'a pas justifié l'exclusion de toute indemnisation du dommage subi par ce dernier et a ainsi privé sa décision de base légale ; " alors enfin qu'en déduisant de la seule absence de faute du conducteur du camion impliqué dans l'accident que le comportement de la victime a été la cause exclusive de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;

5Attendu que la partie civile, dont le fils mineur a été victime de blessures à la suite d'une collision entre le cyclomoteur qu'il pilotait et le camion conduit par Y... après un dépassement par celui-ci d'un véhicule en stationnement, ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction du second degré, après avoir, pour relaxer Y... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, énoncé sans contradiction qu'en effectuant le dépassement le prévenu n'avait, eu égard à la configuration des lieux, commis aucune faute, ait cru devoir ajouter que la cause unique de l'accident résidait dans le défaut de maîtrise de la victime ; Que ce motif est surabondant dès lors, d'une part, que la relaxe était justifiée par l'absence de faute de Y... et, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions des parties que le demandeur ait sollicité des juges, pour le cas où interviendrait une relaxe, la réparation du dommage en application des règles du droit civil ; Que la critique d'un tel motif est inopérante et que le moyen proposé ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.431
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1989, n° 88-81.431, inédit

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