Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-82.216
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.216, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-82.216
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 4772
- Code de procédure pénale, article 472
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Bernard, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 7 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Régine Y..., épouse Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 226-10 du code pénal, 41 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Régine Y..., épouse Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a débouté Bernard X... de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Me Bernard X... soutient que la Cour de cassation a consacré la fausseté des faits dénoncés en jugeant que ceux-ci n'étaient pas étrangers à la cause ; qu'en leur attribuant la qualification juridique d'outrage à magistrat, Régine Y..., épouse Z... a fait preuve de mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du code pénal et a commis le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'il conclut à l'infirmation du jugement ayant prononcé la relaxe de la prévenue et sollicite la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public, second appelant, requiert la confirmation du jugement de relaxe au motif que la mauvaise foi de la prévenue n'est pas caractérisée ; que Régine Y..., épouse Z..., prévenue, est représentée par son avocat muni d'un mandat exprès qui conclut à la confirmation du jugement déféré pour les motifs énoncés par le tribunal ; qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en l'espèce, Me Bernard X... n'a pas bénéficié d'une décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ; que l'arrêt portant condamnation de Me Bernard X... du chef d'outrage à magistrat a été cassé et annulé au seul motif que les propos incriminés, qui figuraient dans les conclusions écrites soumises à une juridiction, n'étaient pas étrangers à la cause, la Cour de cassation prenant le soin de préciser que lesdits propos ne pouvaient donner lieu à aucune action à l'encontre de leur auteur ; qu'il n'en demeure pas moins que les faits dénoncés par Régine Y..., épouse Z... étaient totalement exacts et dépourvus de toute dénaturation ; que Me Bernard X... reproche à Régine Y..., épouse Z... d'avoir dénoncé les faits alors qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de magistrat, que les écrits produits devant les tribunaux ne pouvaient donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage et qu'elle leur a, néanmoins, conféré de façon erronée la qualification juridique d'outrage à magistrat ; que la mauvaise foi s'apprécie au jour de la dénonciation ; qu'en l'espèce, tant le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris dans son courrier adressé à Me Bernard X... le 27 novembre 2000, que le tribunal correctionnel de Paris (17ème chambre) dans son jugement du 1er avril 2004, que la cour d'appel de Paris (11ème chambre) dans son arrêt du 11 janvier 2005, ont considéré que certains passages des conclusions signifiées le 1er juillet 2000 par Me X... ne pouvaient être couverts par l'immunité résultant de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'erreur était d'autant plus légitime que l'accusation de partialité portée contre un magistrat en raison de son appartenance supposée à un réseau occulte aurait pu apparaître comme excédant les limites des droits de la défense ou comme étrangère à la cause ; que Régine Y..., épouse Z... n'a dès lors manifesté aucune mauvaise foi en considérant qu'elle était victime d'un délit d'outrage à magistrat et en déposant plainte de ce chef ; que le jugement ayant prononcé sa relaxe du chef de dénonciation calomnieuse ne peut qu'être confirmé ; qu'il en est de même des dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes» ;
"et aux motifs non contraires des premiers juges que l'appréciation objective des circonstances du dépôt de plainte, pour déterminer si Régine Y..., épouse Z... a pu légitimement penser en septembre 2000 que les propos incriminés n'étaient pas couverts par l'immunité judiciaire de l'article 41, alinéa 35, requiert un rappel succinct du "paysage contrasté" de la jurisprudence alors en vigueur, cette jurisprudence a, en effet, fait l'objet d'une évolution, au cours des dernières années, dont l'arrêt rendu le 11 octobre 2005 par la Cour de cassation paraît marquer la consécration ; que jusqu'en 1998, la Cour de cassation a retenu comme exception à la règle de l'immunité de l'article 41 successivement celle de "propos excédant les limites des droits de la défense", puis celle de "propos étrangers à la cause" ; que selon le professeur A... (Revue Droit Pénal 2007, comm.29), "si, dans un premier temps, la chambre criminelle estimait que l'immunité de l'article 41 ne trouvait plus application lorsque les propos tenus excédaient les droits de la défense, ce qu'elle contrôlait (Cass. crim. 13 mai 1933 et 3 février 1975), entendant d'ailleurs l'éventuel caractère excessif de façon assez rigoureuse (Cass. Crim. 3 février 1975, le prévenu avait déclaré à l'audience que "la poursuite dirigée contre lui était sans fondement et qu'il était en butte aux tracasseries et aux provocations du procureur de la République"), elle juge, depuis un arrêt du 4 juin 1975 (Bull. Crim. 1975 n°145) que l'immunité de l'article 41 "ne reçoit exception que dans les cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause (Cass. Crim. 1.9 octobre 1982, 4 juin 1997)" ; que le tribunal de céans, néanmoins, relève que, dans un arrêt encore rendu à la date du 24 novembre 1998, justement évoqué par Me B..., la Cour de cassation a visé l'exception des propos excédant les limites de la défense (le prévenu avait, au cours de l'audience, accusé le procureur de la République de «forfaiture» et ajoute que « ce parquet est la honte de la nation") ; que commentant ce dernier arrêt en mai 1999, le professeur A... écrit : "La Cour de cassation a toujours écarté cette immunité lorsque les outrages proférés à l'audience par un prévenu à l'adresse des magistrats du tribunal excédaient les droits de la défense. Or les propos outrageants, diffamatoires ou injurieux qui visent la personne même des membres du tribunal ne sauraient entrer dans les limites des droits reconnus à la défense (Cass. crim 7 juin 1956, Bull crim n°445), comme le souligne le professeur C... (J.~ Cl Pénal, art.434-24) il serait inadmissible qu'on tolère qu'un prévenu puisse se livrer à des imputations discourtoises, des allégations inconvenantes ou à des violences verbales à l'encontre des membres du tribunal" (Droit pénal 1999, comm. n°65) ; qu'en critiquant la référence faite à cet arrêt, Me X... sollicite de voir le tribunal "constater que l'arrêt du 24 novembre 1998, qui concerne l'article 41, alinéa 3, ne concerne nullement le dépôt d'un écrit devant le tribunal mais des propos tenus en cours d'audience par un détenu, à l'encontre du Parquet, propos étrangers à la cause, excédant les limites des droits de la défense, puisque le détenu était attrait devant le tribunal pour des faits de violence, sans rapport avec les propos sanctionnés : « forfaiture et de parquet est la honte de la nation" ; que l'argument est cependant mal fondé dans la mesure où l'alinéa 3 de l'article 41, explicitement visé à l'arrêt, n'opère aucune distinction entre "les discours prononcés" ou "les écrits produits" devant les tribunaux, ainsi et par ailleurs, la Cour de cassation par un arrêt en date du 21 janvier 1998, a rejeté le pourvoi formé par Jacques D..., condamné en 1996 par la cour d'appel de Paris pour outrage à magistrat, en estimant que "les faits reprochés résultent du contenu d'une lettre (...), texte sans relation avec les griefs nourris par le prévenu contre "les autorités politiques et le ministère de la Justice qu'il considère comme son employeur" (Bull crim. 1998, n°29 ; à la suite du classement de sa plainte contre l'ancien ministre de la justice, Jacques D... avait adressé aux sept membres de la commission des requêtes près la cour de justice de la République une lettre nominative leur imputant de ne participer "en rien à la justice mais en tout à l'imposture" et contenant diverses assertions injurieuses et outrageantes) ; que si les juridictions du fond se référaient encore en 1999 aux deux formulations tantôt alternativement, tantôt cumulativement, ("les propos sont étrangers à la cause" et/ou "excèdent les limites des droits de la défense » arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 1990, (Gaz. Pal. 2000, somm 152) la distinction apparaît sémantique et sans emport, le professeur A... dans un commentaire publié en 2007 (Revue Droit Pénal 2007, comm.29) rappelant "qu'il est vrai que la jurisprudence a précisé que des imputations diffamatoires dirigées contre un magistrat sans utilité et par malveillance peuvent constituer des faits étrangers à la cause (cour d'appel Aix-en-Provence, 3 déc.1864, D.P. 1865,1, p.407)" ; qu'en revanche, le critère d'appréciation du caractère d'extranéité des propos a fait l'objet d'une évolution marquante après 1999 ; qu'en effet, dans le cadre d'une affaire relative à une lettre adressée par un avocat à un juge d'instruction se plaignant de faire l'objet de harcèlement de la part de certains magistrats, la Cour de cassation a ordonné une cassation sans renvoi de la décision des juges du fond en estimant, au visa de l'article 41, alinéa 3, que "les propos litigieux n'étaient pas étrangers à la cause" (ch. crim. 8 juin 1998, Bull. crim. n°127) ; que le même principe avec une même censure a été rappelé le 13 février 2001 à propos d'un mémoire adressé par un prévenu à la chambre d'accusation dans lequel ce dernier imputait aux magistrats une "falsification" de la chronologie des faits et une "manipulation" de l'âge de la victime (D.2004, J p.977) ; que l'arrêt en date du 11 octobre 2005 (affaire X...) s'inscrit dans cette évolution, la Cour de cassation retenant désormais un critère objectif et non plus subjectif pour déterminer le caractère d'extranéité et paraissant ne plus faire référence à la notion de propos "excédant les limites des droits de la défense", selon le professeur A..., la Cour de cassation justifie sa solution par une simple référence au "contenant" des propos étrangers à la cause là où la cour d'appel se fondait sur une analyse du "contenu" (Revue Droit Pénal 2006, comm.5) ; que si cette solution a été qualifiée, en 2005, de "saine et simple" (Beignier : "il faut saluer cette position saine et simple de la chambre criminelle à l'heure où la Cour européenne des droits de l'homme paraît tergiverser"), force est de constater qu'antérieurement et notamment à la date de la plainte en 2000, les juridictions du fond se livraient en général, à une analyse du "contenu" ; que cette analyse du caractère contrasté et évolutif de la jurisprudence est pertinemment évoquée par le rapporteur de la Conférence du Stage du 11 décembre 2006 (site Internet de l'ordre des avocats aux conseils, www.ordre-avocats-cassation.fr, thème : "l'immunité de parole de l'avocat exclut-elle toute condamnation pour outrage à magistrat du fait de propos insérés dans les écrits ?) ; selon le rapporteur, « cette évolution jurisprudentielle serait décisive dans le cas de Me Bernard X... ; les propos de cet avocat ne semblent pas étrangers à la cause, la partialité d'un magistrat à l'égard d'une des parties au litige étant évidemment en rapport direct avec l'affaire. En revanche, une accusation d'une telle gravité peut être considérée comme excédant les droits de la défense dès lors que l'avocat n'a pas usé des procédures qui lui sont légalement offertes." ; que la cour d'appel de Paris avait considéré, pour sa part, que "s'il peut apparaître que partie de ces propos ne sont pas sans lien avec la cause, (...) force est de constater que le passage insinuant que Régine Y..., épouse Z... est partiale du fait de son appartenance à une alliance secrète entre personnes de mêmes idées, de mêmes intérêts (...), bref d'un réseau occulte ( ) est étranger à la cause et excède largement les limites des droits de la défense" (cf. ci-dessus, p.9) ; que pour sa part, Me X... croit pouvoir écrire, aux termes de sa citation (§13 et 14) : "Régine Y..., épouse Z..., puisqu'elle est magistrat, savait obligatoirement que sa dénonciation était calomnieuse au moment où elle la formulait (...). Les justiciables s'entendent répéter que "nul n'est censé ignorer la loi" ; cet adage vaut tout autant sinon plus pour un juge adulé et récompensé ; ce juge ne pouvait ignorer qu'en rédigeant sa lettre, elle enfreignait la loi pour des motifs personnels à l'article 41, alinéa 3, résultant de l'ordonnance du 17 novembre 1958, instituant une immunité judiciaire" ; que par-delà l'allégation de mauvaise foi formulée sur un mode discourtois et même blessant ("un juge adulé et récompensé"), la connaissance péremptoirement prêtée du caractère calomnieux de la dénonciation ne s'imposait aucunement avec la certitude de l'évidence alléguée par Me X... ; en réalité, en l'état de la jurisprudence alors en vigueur et au bénéfice de la marge d'appréciation laissée aux juridictions, l'avenir n'étant écrit nulle part, Régine Y..., épouse Z... a pu légitimement considérer que les propos incriminés n'étaient pas couverts par l'immunité de l'article 41 à raison même de l'outrance des accusations portées ; que la bonne foi de celle-ci procède de l'évidence ; à tout le moins, Me X... n'apporte aucune élément probant de nature à établir la mauvaise foi de la prévenue ; qu'en soutenant que "l'arrêt du 11 octobre 2005 ne déroge en rien à la jurisprudence antérieure" (dossier de plaidoirie, p.28), Me X... manque de nuance et semble faire peu de cas de la jurisprudence contrastée et évolutive décrite précédemment" ;
"1) alors que l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne reçoit exception que dans le cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause ; qu'en interprétant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2005 comme constituant une évolution de la jurisprudence, motif pris de ce qu'il retiendrait un critère objectif et non plus subjectif pour apprécier le caractère d'extranéité, et en excluant en conséquence toute mauvaise foi de la part de Régine Y..., épouse Z... au moment de la dénonciation, quand cet arrêt se bornait à reprendre les termes d'arrêts antérieurs (notamment Cass. Crim. 8 juin 1999, Bull. n° 127) à la dénonciation, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2)alors qu'en se fondant sur une évolution de la jurisprudence aux termes de laquelle antérieurement à la dénonciation effectuée par Régine Y..., épouse Z..., les juridictions du fond se livraient à une analyse du « contenu » pour déterminer si l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 trouvait à s'appliquer, tandis qu'il fallait attendre l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 pour que cette appréciation se fonde sur le «contenant», la cour d'appel, qui a ainsi confondu la jurisprudence des juges du fond et celle de la Cour de cassation pour en déduire que Régine Y..., épouse Z... avait pu légitimement considérer que les propos incriminés n'étaient pas couverts par l'immunité, a violé les textes susvisés ;
"3) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer, d'une part, que la distinction qui aurait pu exister entre les formules employées par la Cour de cassation pour apprécier la portée de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (propos qui n'excèdent pas les limites des droits de la défense et/ou propos qui ne sont pas étrangers à la cause) seraient simplement sémantiques et sans emport, tout en déduisant, d'autre part, de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 que l'absence de référence à la notion de propos «excédant les limites des droits de la défense» traduirait le passage à un critère objectif et non plus subjectif de l'immunité ;
"4) alors que la mauvaise foi, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, s'apprécie au jour de la dénonciation ; qu'en se fondant sur des décisions rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats le 27 novembre 2000, par le tribunal correctionnel de Paris le 1er avril 2004 et par la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2005, pour retenir que la plainte déposée le 19 septembre 2000 par Régine E... était exclusive de mauvaise foi, la cour d'appel, qui a apprécié la mauvaise foi sur la base de circonstances postérieures à la date de la dénonciation, n'a pas légalement justifié sa décision» ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4772, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Régine Y..., épouse Z... du chef de dénonciation calomnieuse, débouté Bernard X... de ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Me Bernard X..., en sa qualité d'avocat, était parfaitement en mesure d'analyser la portée de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 octobre 2005 qui a rappelé, comme il l'écrit lui-même dans ses conclusions devant la cour, le principe supérieur des droits de la défense ; que si les écrits déposés par lui devant le tribunal de Paris ne pouvaient, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, donner lieu à aucune action à son encontre, ils n'en conservaient pas moins leur caractère objectivement outrageant ; qu'en prenant l'initiative de mettre en mouvement Faction publique et en citant Régine Y..., épouse Z... du chef de dénonciation calomnieuse, il a non seulement fait preuve de témérité et de mauvaise foi mais a manifesté son intention de nuire à ce magistrat qu'il poursuit, à l'évidence, d'une vindicte personnelle ; que le jugement l'ayant condamné, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, à payer avec exécution provisoire la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à Régine Y..., épouse Z... pour abus de constitution de partie civile ne peut qu'être confirmé» ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale que, dans le cas du prononcé d'une relaxe, lorsque la partie civile a elle-même, comme en l'espèce, mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages et intérêts fournie par la personne "relaxée" contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ; que selon la Cour de cassation, "la témérité qui est distinct de l'abus du droit d'ester en justice, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur" (2ème chambre civile, 9 mars 2000), que le fait d'attraire de manière téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement un préjudice et justifie l'allocation à son profit de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale (Ch. crîm. 21 janvier 1997) ; qu'en l'espèce, il est à l'évidence téméraire d'imputer à Régine Y..., épouse Z... que celle-ci "savait obligatoirement que sa dénonciation était calomnieuse", alors-même qu'à l'aune de la jurisprudence en vigueur lors du dépôt de plainte, la bonne foi de cette dernière procède de l'évidence ; qu'il est de même téméraire d'attraire un magistrat devant une juridiction pénale aux fins, selon les termes mêmes des conclusions du demandeur, de "voir constater que Régine Y..., épouse Z... volontairement partiale, n 'avait pas à partir en croisade contre un avocat au seul motif qu'il s'en prenait aux dysfonctionnements consécutifs aux détournements de l'éthique de la francmaçonnerie" ; qu'en la circonstance l'imprudence fautive s'augmente de la qualité du demandeur qui est un professionnel de droit ; que Me X... est mal venu d'imputer à Régine Y..., épouse Z... une responsabilité démontrée dans les tribulations judiciaires de celui-ci au cours de l'information ouverte par le procureur de la République, Me X... n'hésitant pas à qualifier le juge Valat de "tortionnaire professionnel" (conclusions, §17) et à écrire que "Régine Y..., épouse Z... est à l'origine de cette déroute de l'institution judiciaire. Elle est l'exemple type d'une justice fourvoyée dans « des règlements de comptes internes, cheville ouvrière d'une domination programmée, qui, parce que l'internement a pu être empêché, a conduit le même avocat à une radiation tout aussi inique" (conclusions §1.2) ; qu'enfin, la témérité fautive de la constitution de partie civile se marque dans l'allégation d'un préjudice professionnel et financier évalué à 400.000 euros alors même que le demandeur n'apporte pas le moindre justificatif au soutien d'une demande dont le montant exorbitant n'a, en l'absence de justificatif, qu'une visée de sidération ; qu'en conséquence, il convient de condamner Me X... à verser une somme de 2 000,00 euros à Régine Y..., épouse Z... au titre de l'article 472 du code de procédure pénale" ;
"alors qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ; qu'en prétendant que Bernard X... ne pouvait ignorer le sens et la portée de l'arrêt du 11 octobre 2005, et en déduisant qu'il avait agi de manière téméraire, quand l'interprétation qu'elle a donnée de cet arrêt s'avère radicalement erronée pour laisser accroire que la Cour de cassation aurait retenu un critère objectif plutôt que subjectif de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en sorte que Régine Y..., épouse Z... n'aurait pu être de mauvaise foi au jour de la dénonciation, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que la partie civile avait commis une faute ou imprudence au sens de l'article 1382 du code civil, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Bernard X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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