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Travail : Cass. crim., 6 juillet 1965, n° 64-92.530

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1965, 64-92.530, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comités d'entreprise
  • Candidat
  • Congédiement
  • Ordonnance du 7 janvier 1959
  • Mesures spéciales
  • Point de départ
  • Publication des candidatures
  • Notification de la liste à l'employeur
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.530
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1965, n° 64-92.530, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comités d'entreprise ; Candidat ; Congédiement ; Ordonnance du 7 janvier 1959 ; Mesures spéciales ; Point de départ ; Publication des candidatures ; Notification de la liste à l'employeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ordonnance du 7 janvier 1959 a modifié tant l'ordonnance du 22 février 1945 relative aux Comités d'entreprise que la loi du 16 avril 1946 relative aux délégués du personnel. Dans l'un et l'autre cas, la procédure spéciale de licenciement des membres du Comité d'entreprise (arrêt n° 1) ou des délégués du personnel (arrêt n° 2) est applicable aux candidats auxdites fonctions présentés au premier tour par les organisations syndicales, dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Aucune disposition légale ne prévoit un mode particulier de publication des candidatures, et la notification de la liste des candidats à l'employeur équivaut, en ce qui concerne celui-ci, à la publication exigée par la loi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.530

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055233.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comités d'entreprise - Candidat - Congédiement - Ordonnance du 7 janvier 1959 - Mesures spéciales - Point de départ - Publication des candidatures - Notification de la liste à l'employeur

Références de titrage : * TRAVAIL - Délégués du personnel - Candidat - Licenciement - Ordonnance du 7 janvier 1959 - Mesures spéciales - Point de départ - Publication des candidatures - Notification de la liste à l'employeur.

Sommaire officiel

L'ordonnance du 7 janvier 1959 a modifié tant l'ordonnance du 22 février 1945 relative aux Comités d'entreprise que la loi du 16 avril 1946 relative aux délégués du personnel. Dans l'un et l'autre cas, la procédure spéciale de licenciement des membres du Comité d'entreprise (arrêt n° 1) ou des délégués du personnel (arrêt n° 2) est applicable aux candidats auxdites fonctions présentés au premier tour par les organisations syndicales, dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Aucune disposition légale ne prévoit un mode particulier de publication des candidatures, et la notification de la liste des candidats à l'employeur équivaut, en ce qui concerne celui-ci, à la publication exigée par la loi.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRET N° 2 REJET DES POURVOIS FORMES PAR :

21° X... (GABRIEL) ; 2° LA SOCIETE A ET R X..., CONTRE UN ARRET DU 23 JUIN 1964 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI, POUR ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL, A CONDAMNE X... A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DES PARTIES CIVILES ET A DECLARE LA SOCIETE A ET R X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE X.... LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

3VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5 ET SUIVANTS, 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR CONGEDIE SANS AUTORISATION UN CANDIDAT DELEGUE DU PERSONNEL ;

5ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS CONSTATES SOUVERAINEMENT QU'A LA DATE DU CONGEDIEMENT LA LISTE DES CANDIDATS N'AVAIT PAS ETE PUBLIEE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE DELAI DE SIX MOIS PENDANT LEQUEL LES CANDIDATS JOUISSENT DE LA PROTECTION LEGALE N'AVAIT PAS COMMENCE A COURIR ;

6ALORS EN EFFET QUE M Y... AVAIT ETE CONGEDIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 14 AOUT 1963 POUR LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE EN RAISON DE LA NECESSITE DE COMPRESSION DE PERSONNEL ET COMME ETANT LE DERNIER ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE A ET R X..., ET QUE LA LISTE DES CANDIDATS SUR LAQUELLE SON NOM N'A D'AILLEURS PAS FIGURE N'A ETE AFFICHEE, ET PAR CONSEQUENT PUBLIEE QUE LE 7 OCTOBRE 1963, ENSUITE D'UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE QUI A REJETE LA DEMANDE D'INSCRIPTION DE Y... SUR CETTE LISTE ;

7D'OU IL SUIT QUE LA PROTECTION LEGALE NE POUVAIT COMMENCER QU'A LA DATE DU 7 OCTOBRE ET QU'A CE MOMENT, DEPUIS UN MOIS, LE SIEUR Y... NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL ;

8ET QU'IL IMPORTE PEU QUE, PAR SUITE D'UNE ERREUR DU SYNDICAT, LE DEMANDEUR AIT PU SAVOIR AVANT DE CONGEDIER Y... QUE CELUI-CI SERAIT DESIGNE COMME CANDIDAT OUVRIER, LA SIMPLE DESIGNATION D'UN CANDIDAT NE POUVANT CONFERER A CELUI QUI EN EST L'OBJET LA PROTECTION QUI NE PEUT RESULTER QUE DE LA PUBLICATION DE LA LISTE APRES DECISION DU JUGE D'INSTANCE AU CAS DE DIFFICULTE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE ADOPTE LES MOTIFS, QUE LE 8 AOUT 1963, L'UNION DES SYNDICATS CGT ADRESSAIT A X..., GERANT DE LA SOCIETE A ET R X..., UNE LETTRE RECOMMANDEE LUI FAISANT CONNAITRE LES NOMS DE SES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;

10QUE SUR CETTE LISTE FIGURAIT LE SIEUR Y... ;

11QUE LE 14 AOUT 1963, X... INFORMAIT L'UNION DES SYNDICATS QUE LE SIEUR Y... ETAIT MEMBRE DU PERSONNEL ET REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR ETRE CANDIDAT, LES AUTRES PERSONNES FIGURANT SUR LA LISTE APPARTENANT A UNE AUTRE SOCIETE DIRIGEE PAR LE MEME EMPLOYEUR ;

12MAIS QUE LE MEME JOUR 14 AOUT 1963 X... AVISAIT LE SIEUR Y... DE SON LICENCIEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, POUR LE 9 SEPTEMBRE 1963 ;

13QUE BIEN QUE L'UNION DES SYNDICATS AIT CONFIRME LE 23 AOUT 1963 LA CANDIDATURE DU SIEUR Y..., X... MAINTINT SA DECISION, ET QUE LE SIEUR Y... CESSA SON TRAVAIL A LA DATE FIXEE PAR L'EMPLOYEUR ;

14ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONDAMNE X... POUR AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, AUX TERMES DESQUELLES LA PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL EST APPLICABLE AUX CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL PRESENTES AU PREMIER TOUR PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DES LA PUBLICATION DES CANDIDATURES ET PENDANT UNE DUREE DE TROIS MOIS ;

15ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE ;

16QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PREVOIT UN MODE PARTICULIER DE PUBLICATION DES CANDIDATURES ;

17QUE LA NOTIFICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS A L'EMPLOYEUR EQUIVAUT, EN CE QUI CONCERNE CELUI-CI, A LA PUBLICATION EXIGEE PAR LA LOI ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LYON-CAEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.530
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 juill. 1965, n° 64-92.530, publié au Bulletin

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