Cours d'assises : Cass. crim., 6 juillet 1965, n° 65-90.608
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1965, 65-90.608, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cours d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Signification à l'accusé
- Arrêt de renvoi
- Copie
- Copie incomplète
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.608
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juill. 1965, n° 65-90.608, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cours d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Arrêt de renvoi ; Copie ; Copie incomplète ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Equivaut à l'absence de signification de l'arrêt de renvoi l'omission, dans la copie remise à l'accusé, de la partie dudit arrêt contenant l'exposé des faits objets de l'accusation. Cette omission entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation et de tout ce qui l'a précédé depuis, et y compris, la signification incomplète (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DES LANDES QUI A CONDAMNE X... POUR MEURTRE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET TOUT CE QUI L'A PRECEDEE DEPUIS ET Y COMPRIS LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES BASSES-PYRENEES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M DESACHE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.608
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055230.
Titrage officiel
COURS D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Arrêt de renvoi - Copie - Copie incomplète - Nullité
Sommaire officiel
Equivaut à l'absence de signification de l'arrêt de renvoi l'omission, dans la copie remise à l'accusé, de la partie dudit arrêt contenant l'exposé des faits objets de l'accusation. Cette omission entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation et de tout ce qui l'a précédé depuis, et y compris, la signification incomplète (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES LANDES, EN DATE DU 26 JANVIER 1965, QUI L'A CONDAMNE A QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 217, ALINEA 3, ET 268 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES SUR LES FORMES DE LA PROCEDURE, EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES QUE SEUL LE DISPOSITIF DE CET ARRET A ETE SIGNIFIE ;
3ALORS QUE L'ARRET DE RENVOI, CONTRE LEQUEL UN POURVOI EN CASSATION PEUT ETRE FORME ET QUI CONTIENT L'EXPOSE DES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, DOIT ETRE SIGNIFIE EN ENTIER, AFIN DE PERMETTRE A L'ACCUSE D'AVOIR UNE IDEE EXACTE DES CHARGES REUNIES CONTRE LUI ;
4VU LESDITS ARTICLES : ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI, PRESCRITE PAR L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, PUISQU'ELLE A POUR OBJET DE FAIRE CONNAITRE EXACTEMENT A L'ACCUSE LES CHARGES RELEVEES CONTRE LUI ;
5QUE L'OMISSION DE CETTE FORMALITE DOIT, DES LORS, ENTRAINER LA NULLITE DE LA PROCEDURE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ORIGINAL DE L'EXPLOIT, EN DATE DU 9 JANVIER 1965, JOINT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA COPIE SIGNIFIEE AU DEMANDEUR DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES ETAIT INCOMPLETE, EN CE QU'ELLE NE CONTENAIT QUE LE DISPOSITIF DUDIT ARRET ;
7QU'UNE SIGNIFICATION INCOMPLETE EQUIVAUT A L'ABSENCE DE SIGNIFICATION ;
8D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DES LANDES QUI A CONDAMNE X... POUR MEURTRE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET TOUT CE QUI L'A PRECEDEE DEPUIS ET Y COMPRIS LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES BASSES-PYRENEES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M DESACHE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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