Travail : Cass. crim., 6 juillet 1965, n° 64-93.167
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1965, 64-93.167, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comités d'entreprise
- Candidat
- Congédiement
- Ordonnance du 7 janvier 1959
- Mesures spéciales
- Point de départ
- Publication des candidatures
- Notification de la liste à l'employeur
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.167
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 6 juill. 1965, n° 64-93.167, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comités d'entreprise ; Candidat ; Congédiement ; Ordonnance du 7 janvier 1959 ; Mesures spéciales ; Point de départ ; Publication des candidatures ; Notification de la liste à l'employeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordonnance du 7 janvier 1959 a modifié tant l'ordonnance du 22 février 1945 relative aux Comités d'entreprise que la loi du 16 avril 1946 relative aux délégués du personnel. Dans l'un et l'autre cas, la procédure spéciale de licenciement des membres du Comité d'entreprise (arrêt n° 1) ou des délégués du personnel (arrêt n° 2) est applicable aux candidats auxdites fonctions présentés au premier tour par les organisations syndicales, dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Aucune disposition légale ne prévoit un mode particulier de publication des candidatures, et la notification de la liste des candidats à l'employeur équivaut, en ce qui concerne celui-ci, à la publication exigée par la loi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, MAIS EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT LES INTERETS CIVILS AFFERENTS A L'INCULPATION DE Y... DU CHEF DE LICENCIEMENT IRREGULIER DE CINQ CANDIDATS AU COMITE D'ENTREPRISE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1964, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM NICOLAS ET CAIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.167
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055232.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comités d'entreprise - Candidat - Congédiement - Ordonnance du 7 janvier 1959 - Mesures spéciales - Point de départ - Publication des candidatures - Notification de la liste à l'employeur
Références de titrage : * TRAVAIL - Délégués du personnel - Candidat - Licenciement - Ordonnance du 7 janvier 1959 - Mesures spéciales - Point de départ - Publication des candidatures - Notification de la liste à l'employeur.
Sommaire officiel
L'ordonnance du 7 janvier 1959 a modifié tant l'ordonnance du 22 février 1945 relative aux Comités d'entreprise que la loi du 16 avril 1946 relative aux délégués du personnel. Dans l'un et l'autre cas, la procédure spéciale de licenciement des membres du Comité d'entreprise (arrêt n° 1) ou des délégués du personnel (arrêt n° 2) est applicable aux candidats auxdites fonctions présentés au premier tour par les organisations syndicales, dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Aucune disposition légale ne prévoit un mode particulier de publication des candidatures, et la notification de la liste des candidats à l'employeur équivaut, en ce qui concerne celui-ci, à la publication exigée par la loi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° LA FEDERATION NATIONALE CFTC DE LA METALLURGIE ;
22° SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-GARONNE, TOUS DEUX PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DU 8 OCTOBRE 1964 DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, QUI A CONDAMNE X... ET Y... DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, LES A RELAXES DU CHEF DE LICENCIEMENT DE CANDIDATS AUX ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, ET A ACCORDE AUX DEUX DITES PARTIES CIVILES DES DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE Y... DU CHEF DE LICENCIEMENT DE CINQ CANDIDATS AU COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE L'ENVOI D'UNE LETTRE A LA DIRECTION POUR LUI FAIRE CONNAITRE CES CANDIDATS NE CONSTITUAIT PAS LA PUBLICATION DES CANDIDATURES, A COMPTER DE LAQUELLE LES CANDIDATS SE TROUVENT PROTEGES CONTRE LE LICENCIEMENT, LA PUBLICATION NE POUVANT ETRE REALISEE QU'EN PORTANT A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE LA CANDIDATURE DES DELEGUES PAR L'UN DES MOYENS DE PUBLICITE EN USAGE TELS QUE L'AFFICHAGE ET NON PAR UNE LETTRE QUI, DE PAR SA NATURE, A UN CARACTERE CONFIDENTIEL ;
5ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION DES CANDIDATURES, PENDANT LEQUEL JOUE LA PROTECTION DES CANDIDATS AU COMITE D'ENTREPRISE, COMMENCE A COURIR DU MOMENT OU LES CANDIDATURES ONT ETE NOTIFIEES A L'EMPLOYEUR PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, SOIT, EN L'ESPECE, DU MOMENT OU LA LETTRE PORTANT LES CANDIDATURES EST PARVENUE A LA DIRECTION, ALORS, AU SURPLUS, QUE CES CANDIDATURES N'AVAIENT AUCUN CARACTERE CONFIDENTIEL ET QU'ELLES AVAIENT ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL PAR DES TRACTS DIFFUSES DANS TOUTE L'ENTREPRISE, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT VALOIR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LA PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIEMENT DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE EST APPLICABLE AUX CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRES DU COMITE PRESENTES AU PREMIER TOUR PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DES LA PUBLICATION DES CANDIDATURES ET PENDANT UNE DUREE DE TROIS MOIS ;
8QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PREVOIT UN MODE PARTICULIER DE PUBLICATION DES CANDIDATURES ;
9QUE LA NOTIFICATION DE LA LISTE DES CANDIDATS A L'EMPLOYEUR EQUIVAUT, EN CE QUI CONCERNE CELUI-CI, A LA PUBLICATION EXIGEE PAR LA LOI ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., DIRECTEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS X... A MONTAUBAN, ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR LICENCIE CINQ SALARIES DE L'ENTREPRISE, CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, EN MECONNAISSANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 PRECITE, INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, DANS SA TENEUR POSTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;
11QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR RELAXER LE PREVENU DE CE CHEF D'INCULPATION, ENONCE QU'EN L'ESPECE IL EST CONSTANT QU'IL N'Y A PAS EU D'AUTRE PUBLICATION QUE L'ENVOI D'UNE LETTRE A LA DIRECTION DES ETABLISSEMENTS X... ;
12ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
13MAIS ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC NE S'EST PAS POURVU ;
14PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, MAIS EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT LES INTERETS CIVILS AFFERENTS A L'INCULPATION DE Y... DU CHEF DE LICENCIEMENT IRREGULIER DE CINQ CANDIDATS AU COMITE D'ENTREPRISE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1964, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM NICOLAS ET CAIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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