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Relegation : Cass. crim., 8 juillet 1965, n° 65-91.091

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1965, 65-91.091, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Relegation
  • Condamnations antérieures
  • Caractère définitif
  • Conditions spéciales des articles 56 à 58 du Code pénal
  • Nécessité (non)
  • Ancien code pénal, article 56
  • Ancien code pénal, article 58
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.091
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1965, n° 65-91.091, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Relegation ; Condamnations antérieures ; Caractère définitif ; Conditions spéciales des articles 56 à 58 du Code pénal ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes s'est écartée des conditions spéciales énumérées aux articles 56 à 58 du Code pénal et a seulement maintenu le principe supérieur en vertu duquel on ne saurait être en état de récidive qu'après l'avertissement résultant d'une condamnation antérieure. Dès lors, s'il faut, pour qu'une condamnation puisse servir de base à la relégation, que les faits qui l'ont motivée soient postérieurs à l'époque à laquelle les condamnations qui la précèdent et concourent avec elle à la relégation sont devenues définitives, il n'est pas nécessaire, en outre, que le condamné soit en état de récidive légale, au sens des articles 56 à 58 du Code pénal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.091

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055234.

Titrage officiel

RELEGATION - Condamnations antérieures - Caractère définitif - Conditions spéciales des articles 56 à 58 du Code pénal - Nécessité (non)

Références de titrage : * RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Conditions spéciales des articles 56 à 58 du Code pénal - Relégation (non).

Sommaire officiel

La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes s'est écartée des conditions spéciales énumérées aux articles 56 à 58 du Code pénal et a seulement maintenu le principe supérieur en vertu duquel on ne saurait être en état de récidive qu'après l'avertissement résultant d'une condamnation antérieure. Dès lors, s'il faut, pour qu'une condamnation puisse servir de base à la relégation, que les faits qui l'ont motivée soient postérieurs à l'époque à laquelle les condamnations qui la précèdent et concourent avec elle à la relégation sont devenues définitives, il n'est pas nécessaire, en outre, que le condamné soit en état de récidive légale, au sens des articles 56 à 58 du Code pénal (1).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 FEVRIER 1965, QUI L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET A LA RELEGATION POUR VOL, ESCROQUERIE, INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES. LA COUR, VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4, ALINEA 1ER ET DE L'ARTICLE 4, 3° DE LA LOI DU 27 MAI 1885, MODIFIEE PAR CELLE DU 3 JUILLET 1954 ;

3ATTENDU QUE POUR PRONONCER CONTRE LE DEMANDEUR LA PEINE ACCESSOIRE DE LA RELEGATION, L'ARRET ATTAQUE QUI LE CONDAMNAIT A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR VOL, ESCROQUERIE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, S'EST FONDE SUR TROIS CONDAMNATIONS QUE X... RECONNAISSAIT AVOIR PRECEDEMMENT ENCOURUES, SAVOIR : 1° UNE CONDAMNATION DU 1ER JUIN 1949 PAR LE TRIBUNAL DE LA SEINE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL ET INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ;

42° UNE CONDAMNATION DU 28 JANVIER 1952 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS A UN AN D'EMPRISONNEMENT POUR VOL, FAIT COMMIS COURANT AOUT ET SEPTEMBRE 1950 ;

53° UNE CONDAMNATION DU 23 AOUT 1955 PAR LE TRIBUNAL DE LYON A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIE, FAITS COMMIS COURANT 1954 ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, EN OUTRE, QUE CES CONDAMNATIONS CONTRADICTOIRES ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES FAUTE DE RECOURS DANS LES DELAIS LEGAUX ;

7QU'ELLES AVAIENT ETE ENCOURUES DANS UN INTERVALLE DE DIX ANS, NON COMPRIS LES PEINES SUBIES, ET QUE, DE PLUS, CHACUN DES FAITS AYANT MOTIVE CES CONDAMNATIONS ETAIT POSTERIEUR A LA DATE A LAQUELLE LA CONDAMNATION PRECEDENTE ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, EN SORTE QUE X... SE TROUVAIT CHAQUE FOIS EN L'ETAT DE RECIDIVE SPECIALE PREVUE PAR LA LOI DU 27 MAI 1885 ;

8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

9QU'EN EFFET, LA LOI DU 27 MAI 1885 SUR LES RECIDIVISTES S'EST ECARTEE DES CONDITIONS ENUMEREES AUX ARTICLES 56 A 58 DU CODE PENAL ET A SEULEMENT MAINTENU LE PRINCIPE SUPERIEUR EN VERTU DUQUEL ON NE SAURAIT ETRE EN ETAT DE RECIDIVE QU'APRES L'AVERTISSEMENT RESULTANT D'UNE CONDAMNATION ANTERIEURE ;

10QU'IL SUFFIT, DES LORS, POUR QU'UNE CONDAMNATION PUISSE SERVIR DE BASE A LA RELEGATION QUE, COMME EN L'ESPECE, LES FAITS QUI L'ONT MOTIVEE SOIENT POSTERIEURS A L'EPOQUE A LAQUELLE LES CONDAMNATIONS QUI LA PRECEDENT ET CONCOURENT AVEC ELLE A LA RELEGATION SONT DEVENUES DEFINITIVES ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.091
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1965, n° 65-91.091, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 56
  • Ancien code pénal, article 58

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