1° action publique : Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.581
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-83.581, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Plainte avec constitution de partie civile
- Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
- Violation d'une disposition de procédure pénale
- Décision définitive de la juridiction répressive
- Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli
- Portée
- 2° faux
- Faux en écriture publique ou authentique
- Inscription de faux
- Indépendance des deux procédures
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.581
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 169 p. 563
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.581, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution de partie civile ; Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire ; Violation d'une disposition de procédure pénale ; Décision définitive de la juridiction répressive ; Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli ; Portée ; 2° faux ; Faux en écriture publique ou authentique ; Inscription de faux ; Indépendance des deux procédures
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'existence d'une décision définitive de la juridiction répressive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 148
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 646
- Code de procédure pénale, article 145-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11643)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11644)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11645)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11646)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 169 p. 563
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.581
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-11-26, Bulletin criminel 1996, n° 424, p. 1227 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1997-01-28, Bulletin criminel 1997, n° 37 (1), p. 108 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-01-28, Bulletin criminel 1992, n° 33, p. 79 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070989.
Titrage officiel
1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Portée.
2° FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Plainte avec constitution de partie civile - Inscription de faux - Indépendance des deux procédures.
Références de titrage : 1° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli | 1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli
Sommaire officiel
1° En application des articles 6-1 et 86 du Code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'existence d'une décision définitive de la juridiction répressive écartant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit(1).
2° Celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce conserve le droit d'engager une procédure de faux principal selon les conditions de droit commun de l'article 85 du Code de procédure pénale(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 148
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 646
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-11-26, Bulletin criminel 1996, n° 424, p. 1227 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1997-01-28, Bulletin criminel 1997, n° 37 (1), p. 108 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-01-28, Bulletin criminel 1992, n° 33, p. 79 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Tahar, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique, complicité et usage.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2.1° du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 145, 146, 147 et 148 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 441-4 du nouveau Code pénal, 6-1, 85, 86, alinéas 1 et 3, 575, alinéa 2.1°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 9 janvier 1996 ;
9" aux motifs propres que "les mentions portées sur les pièces de procédure établissent valablement que les formes et délais des convocations de l'avocat de Tahar X... ont été respectés et font foi jusqu'à inscription de faux ; que les demandes en inscription de faux incidents, qui trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale, ne peuvent être présentées que devant les juridictions de jugement ; que la plainte avec constitution de partie civile pour faux déposée par Tahar X... devant le doyen des juges d'instruction de Rennes est dépourvue de base légale" ;
10" et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 6-1 du Code de procédure pénale dispose que "lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale l'action ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie" ; que la partie civile ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle décision devenue définitive ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 23 février 1995, ordonné le renvoi de Tahar X... devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ; que le pourvoi intenté contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation intervenu le 28 juin 1995 ;
11" alors que toute personne qui se prétend lésée, dans le cadre d'une procédure judiciaire, par la production ou la constitution d'une pièce publique au authentique arguée de faux a le droit d'engager une procédure de faux principal dans les conditions de droit commun ; que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur la circonstance inopérante que les demandes en incription de faux incident ne peuvent être présentées que devant les juridictions de jugement, tout en constatant que le juge d'instruction avait été saisi par le demandeur d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique ou authentique, complicité et usage, et en faisant ressortir que les faits dénoncés par cette plainte ne constituaient pas en eux-mêmes la violation d'une disposition de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 janvier 1993, Tahar X... a été placé en détention provisoire des chefs de vol avec arme et séquestration de personnes ; qu'en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale la détention a été prolongée pour une durée d'un an par ordonnance du 19 janvier 1994, rendue à l'issue du débat contradictoire prévu par la loi ; qu'au soutien de son appel de cette ordonnance Tahar X... a fait valoir que son avocat n'avait pas été convoqué au débat contradictoire et qu'ainsi la décision entreprise était nulle ; que, par arrêt du 10 février 1994, devenu définitif par suite du rejet de pourvoi, la chambre d'accusation, relevant que, selon le procès-verbal d'audience du débat contradictoire, l'avocat avait été régulièrement convoqué par télécopie et que l'accusé de réception de cette télécopie figurait au dossier, a écarté l'exception de nullité et confirmé l'ordonnance ;
13Attendu que, soutenant que les mentions du procès-verbal étaient fausses, Tahar X... a, le 15 février 1995, porté plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique ou authentique, complicité et usage ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation se prononce par les motifs propres reproduits au moyen ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce conserve le droit d'engager une procédure de faux principal dans les conditions de droit commun, les juges n'ont pas justifié leur décision ;
16Attendu, cependant, que l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, comme l'avait relevé l'ordonnance frappée d'appel, les faits dénoncés par le plaignant comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale et que, la nullité alléguée ayant été définitivement écartée par l'arrêt du 10 février 1994, l'action publique ne pouvait être exercée, par application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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