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Cour d'assises : Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 97-82.934, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.934
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.934, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Acquittement de l'accusé ; Réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé ; Condition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.934

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581875.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé - Condition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Marie-Christine, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, du 28 avril 1997, qui a acquitté Pascal X..., accusé de violences mortelles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 349, 355 à 365, 371, 372, 572, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

8"en ce que la cour d'assises, après avoir acquitté l'accusé, a omis de statuer sur les intérêts civils ;

9"alors que l'acquittement de l'accusé n'implique pas nécessairement le rejet des prétentions des parties civiles;

10que celles-ci doivent être examinées particulièrement lorsque la déclaration de la Cour et du jury font apparaître une faute civile distincte du crime écarté;

11qu'en l'espèce, la Cour et le jury avaient répondu par l'affirmative, et à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 1 :

12"l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de M. Z... ?";

13que cette réponse impliquait une faute civile commise par l'accusé et, partant, un examen des demandes civiles;

14que faute d'avoir procédé à cet examen, la cour d'assises a commis un excès de pouvoir" ;

15Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile que celle-ci ait demandé, après le prononcé de l'arrêt d'acquittement, que la cour d'assises statue sur la réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits, objet de l'accusation, dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale ;

16Qu'ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'assises, qui n'était pas tenue de le faire d'office, n'encourt pas le grief allégué ;

17Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 572 du même Code, le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt d'acquittement n'est pas recevable ;

18Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Lucas ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.934
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.934, inédit

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