Cour d'assises : Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.934
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 97-82.934, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Action civile
- Partie civile
- Acquittement de l'accusé
- Réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé
- Condition
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 372
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.934
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-82.934, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Acquittement de l'accusé ; Réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé ; Condition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 372
- Code de procédure pénale, article 572
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 365
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.934
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581875.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé - Condition.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 372 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 572 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Marie-Christine, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, du 28 avril 1997, qui a acquitté Pascal X..., accusé de violences mortelles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 349, 355 à 365, 371, 372, 572, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
8"en ce que la cour d'assises, après avoir acquitté l'accusé, a omis de statuer sur les intérêts civils ;
9"alors que l'acquittement de l'accusé n'implique pas nécessairement le rejet des prétentions des parties civiles;
10que celles-ci doivent être examinées particulièrement lorsque la déclaration de la Cour et du jury font apparaître une faute civile distincte du crime écarté;
11qu'en l'espèce, la Cour et le jury avaient répondu par l'affirmative, et à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 1 :
12"l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de M. Z... ?";
13que cette réponse impliquait une faute civile commise par l'accusé et, partant, un examen des demandes civiles;
14que faute d'avoir procédé à cet examen, la cour d'assises a commis un excès de pouvoir" ;
15Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile que celle-ci ait demandé, après le prononcé de l'arrêt d'acquittement, que la cour d'assises statue sur la réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits, objet de l'accusation, dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale ;
16Qu'ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'assises, qui n'était pas tenue de le faire d'office, n'encourt pas le grief allégué ;
17Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 572 du même Code, le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt d'acquittement n'est pas recevable ;
18Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Lucas ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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