Cass. crim., 6 mars 1996, n° 95-84.280
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-84.280, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.280
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 1996, n° 95-84.280, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.280
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554871.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- CARVALHO Z... Y... Joaquim,
6contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 13 juin 1995, qui l'a condamné, pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 mois de suspension de son permis de conduire, et, pour les contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, respectivement, à 1 000 francs et à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur l'amnistie de la contravention poursuivie :
9Attendu que la contravention de défaut de maîtrise reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée de plein droit par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19 du nouveau Code pénal, des articles L. 14, L. 15, R. 11-1, R. 232, R. 232-2 du Code de la route;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide et blessures involontaires, et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, à deux amendes de 1 000 francs et 2 000 francs et à une peine de suspension de permis de conduire d'une durée de 8 mois;
12"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que "le véhicule Renault R 18, piloté par Véronique D... qui circulait sur l'autoroute A 1 dans le sens Lille-Paris le 23 mai 1993, s'est immobilisé sur la voie la plus à gauche à la suite de l'éclatement d'un pneu; que la conductrice est descendue du véhicule et a déclaré avoir allumé ses feux de détresse; que le véhicule Volswagen Golf piloté par le prévenu a percuté de plein fouet l'arrière du véhicule immobilisé ;
13que, sous la violence du choc, Paulette Sanders et Kevin C..., passagers arrière de la R 18, ont été éjectés par la vitre arrière; que l'enfant Kevin C... est décédé sur le coup et que Paulette D... a été gravement blessée; que l'autre passager de la R 18, Jennifer C..., a subi des blessures légères et que le prévenu a fait valoir en ses conclusions qu'en immobilisant son véhicule sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, Véronique D... a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident";
14"qu'il a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, subsidiairement, conclu, au plan civil, à un partage de responsabilité, la plus grande part revenant à Véronique D...; qu'il apparaît des éléments du dossier que Véronique D... a réussi à immobiliser son véhicule malgré l'éclatement d'un pneumatique, qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pu se rabattre sur la voie la plus à droite ou la bande d'arrêt d'urgence en ces circonstances; qu'il est établi que le choc a eu lieu alors qu'elle avait eu le temps de descendre de son véhicule dont les feux de détresse fonctionnaient à l'arrivée des gendarmes, ce qui induit que les feux arrière fonctionnaient avant la collision qui a détruit tout l'arrière du véhicule"; qu'un véhicule BMW, qui suivait la R 18, a réussi à l'éviter et que les autres véhicules l'ont aussi partiellement évitée; que seul le prévenu est venu percuter la R 18 de plein fouet sans avoir freiné, ce qui démontre qu'il n'a pas su rester maître de sa vitesse et l'adapter aux circonstances; qu'il doit donc être retenu dans les liens de la prévention et qu'il convient de confirmer les dispositions pénales du jugement déféré";
15"alors que le fait de constater que Joaquim X... Z... Costa est venu percuter de plein fouet l'arrière du véhicule immobilisé, que deux passagers ont été éjectés par la vitre arrière, que l'enfant est décédé sur le coup et que l'autre passager a été gravement blessé ne fait que caractériser les circonstances de fait qui ont entouré l'accident et ses conséquences, sans constater à la charge de Joaquim X... Z... Costa aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, ou un défaut de maîtrise de sa vitesse au sens des dispositions du Code de la route, seules de nature à justifier une déclaration de culpabilité; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées à Joaquim X... Z... Costa";
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 36 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joaquim X... Z... Costa entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles;
18"aux motifs que les parties civiles soutiennent en leurs conclusions qu'aucune faute ne peut être reprochée à Véronique D... et estiment que Joaquim X... Z... Costa est le seul responsable de l'accident; qu'elles sollicitent la confirmation du jugement, réclament 10 000 francs par application de l'article 700 du Code de procédure civile et demandent que les indemnités accordées produisent intérêts de droit à compter de la date du jugement, soit le 20 septembre 1994; que l'immobilisation en urgence d'un véhicule sur la voie la plus à gauche d'une autoroute où il circulait suite à l'éclatement fortuit d'un pneu ne saurait constituer une faute à la charge de son conducteur; qu'il ne saurait davantage être reproché à celui-ci de n'avoir pu ramener son véhicule sur une voie plus à droite vu le caractère d'urgence de la situation qui impose avant tout d'immobiliser le véhicule; qu'il est établi par les constatations des gendarmes que les feux de détresse avant du véhicule percuté fonctionnaient à leur arrivée, soit après l'accident, ce qui induit le fonctionnement des feux arrière avant qu'ils ne soient détruits dans le choc; le véhicule de Véronique D... n'a été percuté qu'après que celle-ci en fut descendue et que plusieurs véhicules ont évité au moins la collision directe avant celui conduit par le prévenu; il s'ensuit qu'aucune faute susceptible de réduire son indemnisation ne peut être relevée contre Véronique D...;
19"alors que la cour d'appel ayant constaté que le véhicule de la victime était immobilisé sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, d'où il résultait que le conducteur de ce véhicule avait commis la faute de ne pas maintenir son véhicule sur le côté droit de la chaussée, la cour d'appel ne pouvait en déduire, sans caractériser la force majeure au profit de la victime, que la faute de Joaquim X... Z... Costa avait été la cause exclusive du sinistre";
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les infractions d'homicide et de blessures involontaires dont elle a déclaré Joaquim X... Z... Costa coupable et a dit que la victime n'avait commis aucune faute en relation avec le dommage et ainsi justifié l'allocation de dommages et intérêts au projet des parties civiles;
22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24I - En ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise :
25DECLARE l'action publique ETEINTE ;
26II - Pour le surplus :
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
29Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, de la Lance, M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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