Cass. crim., 6 mars 1997, n° 96-80.944
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1997, 96-80.944, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 mars 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 96-80.944
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 90 p. 300
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Détenteur des fonds détournés.
Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Banque - Abus de confiance - Détournement commis par un employé sur les comptes de clients | BANQUE - Action civile - Recevabilité - Abus de confiance commis par un de ses employés - Détournement commis sur les comptes de clients
Sommaire officiel
L'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs et possesseurs des effets ou deniers détournés. (1). Encourt donc la censure la cour d'appel qui refuse tout droit à réparation au détenteur de chèques établis à l'ordre de tiers à qui il est chargé de les remettre. L'auteur du détournement n'est pas dispensé de réparer le préjudice qui en découle en cas d'indemnisation de la victime par son assureur(2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 314-1
- Ancien code pénal, article 406
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-10-11, Bulletin criminel 1993, n° 281, p. 708 (cassation partielle), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-05, Bulletin criminel 1990, n° 103, p. 266 (cassation partielle). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-03-26, Bulletin criminel 1990, n° 130, p. 348 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-02-09, Bulletin criminel 1994, n° 59, p. 125 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Félix, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 12 septembre 1995, qui, après condamnation définitive de Monique Y..., notamment pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal (ancien), 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a limité la réparation du préjudice subi par Félix X... à la somme de 123 225 francs ;
" aux motifs que devant les juridictions correctionnelles l'action civile en réparation des dommages commis par les infractions appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que Félix X... ne peut donc réclamer devant la Cour, statuant correctionnellement, que le montant des chèques détournés à son propre préjudice par la prévenue, soit, en l'espèce, pour un montant de 53 225 francs, somme à laquelle il convient d'ajouter 10 000 francs pour le préjudice moral, 10 000 francs pour la franchise d'assurance et 50 000 francs pour frais de recherches des détournements, soit, au total 123 225 francs ;
" 1° alors que, en tant que détenteur des chèques ou sommes appartenant à ses clients, Félix X... a subi un préjudice direct en raison des malversations commises par Mme Y..., qui a détourné les chèques ou fonds en question ; qu'en refusant à Félix X... le droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du détournement par son employée des chèques qu'il détenait pour le compte de ses clients au motif que le demandeur ne pouvait réclamer que le montant des chèques détournés à son propre préjudice, la Cour a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que l'indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; qu'en décidant le contraire la Cour a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'abus de confiance, prévu et réprimé par les articles 406 et 408 anciens et 314-1 nouveau du Code pénal, peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des effets ou deniers détournés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monique Y... a détourné, alors qu'elle était employée par Félix X..., expert-comptable, des chèques établis par des clients du cabinet à l'ordre du Trésor public ;
Attendu que, pour refuser à la partie civile tout droit à réparation de ce chef de dommage, l'arrêt attaqué énonce que les chèques n'ont pas été détournés à son propre préjudice ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, Félix X... était détenteur de ces effets et subissait un préjudice direct du fait de leur détournement, et que, d'autre part, l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle, par son employée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 12 septembre 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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