Action civile : Cass. crim., 6 mars 1997, n° 96-82.683
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1997, 96-82.683, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Principe
- Définition
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.683
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 1997, n° 96-82.683, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Principe ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.683
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573867.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Définition.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Milio,
6- Z... Sylvia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mai 1996, qui, après les avoir déclarés coupables d'escroquerie, a ajourné le prononcé de la peine et statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice subi par Gérard X... à la somme de 1 700 000 francs et celui subi par la société Franceaux à la somme de 4 850 000 francs et a condamné les prévenus à payer lesdites sommes ;
10"aux motifs que si le préjudice subi par chacune des parties civiles appelantes et résultant directement de l'escroquerie ne peut se confondre avec la perte découlant de la non-exécution des contrats de prêt à court terme souscrits, il n'en demeure pas moins qu'au-delà de la privation du capital remis et non restitué, les agissements des prévenus ont empêché Gérard X... et la société Franceaux de percevoir les intérêts des sommes qui étaient destinées à être placées; qu'en raison de la date de l'escroquerie, la Cour possède donc les éléments d'appréciation suffisants pour fixer les dommages-intérêts dus aux parties civiles à hauteur respectivement de 1 700 000 francs et de 4 850 000 francs ;
11"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, la réparation due par l'auteur ne saurait dépasser le préjudice directement subi; que si la cour d'appel a, à bon droit, relevé que le préjudice subi par les parties civiles ne peut se confondre avec la perte découlant de la non-exécution des contrats de prêt à court terme prévoyant un intérêt annuel de 17 %, elle ne pouvait se borner à énoncer qu'elle prenait en compte les intérêts des sommes qui étaient destinées à être placées à la date de l'escroquerie, sans préciser si le taux d'intérêt retenu était celui habituellement consenti sur le marché pour les sommes prêtées et priver ainsi sa décision de motifs" ;
12Attendu qu'après avoir déclaré Milio Y... et Sylvia Z... coupables d'escroquerie, la cour d'appel les a condamnés à payer des réparations civiles à deux victimes en prononçant par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils l'ont calculée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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