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Jugements et arrets : Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-86.090

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-86.090, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.090
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-86.090, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Agression sexuelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er août 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.090

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605546.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Agression sexuelle.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises par personne ayant autorité sur mineure de quinze ans ;

10"alors qu'en ce qui concerne l'élément matériel du délit retenu, l'arrêt s'est borné à reproduire les déclarations de la prétendue victime faisant état "d'attouchements" de la part de son beau-père, terme qui ne permet pas de caractériser le caractère sexuel de l'atteinte, lequel doit être impérativement constaté ;

11"alors que le délit d'agressions sexuelles n'est constitué qu'autant que les attouchements à caractère sexuel ont été perpétrés par violence, contrainte, menace ou surprise et que l'arrêt qui n'a pas constaté que les "attouchements" prétendus, à supposer qu'ils aient un caractère sexuel, aient été perpétrés par l'un de ces moyens, ne permet pas de caractériser le délit retenu à l'encontre de X..." ;

12Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 331 ancien, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal ;

13Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

14Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à faire état d'attouchements sur la victime ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la nature des attouchements pratiqués et sans caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 1er août 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.090
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-86.090, inédit

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