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Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-84.710

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2012, 11-84.710, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mars 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-84.710

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

- M. Ghislain X...,

- Mme Sandrine Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3e chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun et a ordonné sous astreinte la démolition des constructions irrégulières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 213-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1, R. 421-1, et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 7, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X..., coupables d'avoir, d'une part, édifié une construction, en l'espèce, un chalet en bois d'environ 100 m2 et 3 mètres de hauteur et une clôture de 2,5 mètres, en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, d'autre part entrepris ou implanté une construction immobilière, en l'espèce, un chalet en bois d'environ 100 m2 et 3 mètres de hauteur et une clôture de 2,5 mètres sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en écartant le moyen tiré de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que, selon la défense, la prescription qui avait commencé à courir à la date de l'achèvement des travaux, soit le 12 septembre 2005, était acquise le 12 septembre 2008 même si étaient intervenus un constat le 22 décembre 2005 puis une audition de M. X... le 29 décembre 2005, acte interruptif de prescription, et un constat du 19 novembre 2008 ; que ce dernier, selon la défense, aurait pu interrompre la prescription mais, dans la mesure où l'agent se limite à constater que la palissade a été enlevée et que ne subsiste qu'un grillage surmontant un muret et alors que la palissade a été enlevée dans les faits, en 2007, et que le muret et le grillage existaient lors de l'achat en 1997, ledit constat qui n'apporte rien de nouveau, est inopérant ; que la défense soutient également que les citations des 19 septembre 2008 et 1er octobre 2008 qui ne figuraient pas dans le dossier qui lui a été communiqué, avant l'audience devant le tribunal correctionnel, sont nulles car délivrées à une ancienne adresse par un huissier qui n'a fait aucune investigation pour rechercher leur nouvelle adresse ; les prévenus eux-mêmes apprennent à la cour que le dernier élément constitutif des travaux, à savoir la palissade en bois, a été enlevée courant 2007 ; que le constat du 14 novembre 2008 vient confirmer cette allégation, non pas sur la date mais sur l'état des lieux ; que, dans ces conditions, la cour retiendra que les travaux dont la palissade était un élément constitutif, n'ont été achevés qu'en 2007, les lieux n' ayant pas évolué depuis cette époque ; que, faute de précision sur la date exacte des ultimes travaux, la cour retiendra qu'ils étaient achevés au 1er janvier 2007, date la plus favorable au prévenu ; que, dès lors, la prescription n'était acquise qu'au 1er janvier 2010 ; qu'en conséquence, de quoi, la cour rejettera le moyen tiré de la prescription, sans avoir à statuer sur la nullité des citations antérieures à celle du 14 mars 2009 qui n'est pas critiquée et qui a interrompu utilement la prescription ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription ;

"alors que, pour les infractions prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, et notamment pour l'infraction de construction sans permis et pour celle d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, la prescription de l'action publique de trois ans court à dater de l'achèvement des travaux, et non à compter du jour où les constructions irrégulièrement édifiées ont été démolies, ni à compter du jour de la remise en état des lieux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un procès-verbal du 12 septembre 2005, un agent de police municipal a constaté d'une part que la construction du chalet des exposants était terminée, d'autre part que la parcelle était clôturée par une palissade de 2m50 ; qu'ainsi, la prescription de l'action publique a commencé à courir à compter de cette date, à laquelle tous les travaux litigieux étaient achevés ; que, dès lors, en relevant, pour décider le contraire et fixer le point de départ de la prescription au ter janvier 2007, que la palissade en bois a été enlevée en 2007, pour en déduire que les travaux n'auraient été achevés qu'à la date du lei janvier 2007, quand la démolition de cette palissade ne modifiait en rien la date d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 213-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1, R. 421-1, et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 7, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X..., coupables d'avoir, d'une part, édifié une construction, en l'espèce, un chalet en bois d'environ 100 m2 et 3 mètres de hauteur, en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, d'autre part entrepris ou implanté une construction immobilière, en l'espèce, un chalet en bois d'environ 100 m2 et 3 mètres de hauteur, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en écartant le moyen tiré de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que, selon la défense, la prescription qui avait commencé à courir à la date de l'achèvement des travaux, soit le 12 septembre 2005, était acquise le 12 septembre 2008 même si étaient intervenus un constat le 22 décembre 2005 puis une audition de M. X... le 29 décembre 2005, acte interruptif de prescription, et un constat du 19 novembre 2008 ; que ce dernier, selon la défense, aurait pu interrompre la prescription mais, dans la mesure où l'agent se limite à constater que la palissade a été enlevée et que ne subsiste qu'un grillage surmontant un muret et alors que la palissade a été enlevée dans les faits, en 2007, et que le muret et le grillage existaient lors de l'achat en 1997, ledit constat qui n'apporte rien de nouveau, est inopérant ; que la défense soutient également que les citations des 19 septembre 2008 et 1er octobre 2008 qui ne figuraient pas dans le dossier qui lui a été communiqué, avant l'audience devant le tribunal correctionnel, sont nulles car délivrées à une ancienne adresse par un huissier qui n'a fait aucune investigation pour rechercher leur nouvelle adresse ; que les prévenus eux-mêmes apprennent à la Cour que le dernier élément constitutif des travaux, à savoir la palissade en bois, a été enlevée courant 2007 ; que le constat du 14 novembre 2008 vient confirmer cette allégation, non pas sur la date mais sur l'état des lieux ; que, dans ces conditions, la cour retiendra que les travaux dont la palissade était un élément constitutif, n'ont été achevés qu'en 2007, les lieux n'ayant pas évolué depuis cette époque ; que, faute de précision sur la date exacte des ultimes travaux, la cour retiendra qu'ils étaient achevés au 1er janvier 2007, date la plus favorable au prévenu ; que, dès lors, la prescription n'était acquise qu'au 1er janvier 2010 ; qu'en conséquence de quoi, la cour rejettera le moyen tiré de la prescription, sans avoir à statuer sur la nullité des citations antérieures à celle du 14 mars 2009 qui n'est pas critiquée et qui a interrompu utilement la prescription ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription ;

"alors que, sauf à démontrer l'existence d'un ensemble immobilier indivisible, le point de départ de la prescription de l'action publique concernant une construction est fixé à la date de son achèvement, indépendamment de la date d'achèvement d'autres constructions édifiées, le cas échéant, par le même prévenu ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que la palissade clôturant le terrain sur lequel le chalet des demandeurs est édifié a été enlevée en 2007, pour en déduire que tous les travaux incriminés, en ce compris le chalet, n'ont été achevés qu'à la date du 1er janvier 2007, sans indiquer en quoi le chalet formait, avec la palissade, un ensemble immobilier indivisible, et alors qu'il est constant que la construction dudit chalet a été achevée au plus tard le 12 septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 25 avril 2005, il a été constaté que les époux X... effectuaient des travaux de construction d'une habitation recouvrant totalement un mobil home implanté plus de trois ans auparavant ; que, le 12 septembre 2005, il a été constaté que la construction de l'habitation était terminée, tandis que la parcelle avait été clôturée par des panneaux de bois ; que, le 14 novembre 2008, un brigadier de police municipale a constaté la subsistance de la même construction, tandis qu'à une date que les prévenus ont fixé à courant 2007, il avait été procédé à l'enlèvement de la clôture initiale, au profit d'un grillage sur un muret ;

Attendu que pour dire les infractions non prescrites, la cour d'appel retient que les travaux, dont la palissade était un élément constitutif, n'ont été achevés qu'en 2007, les lieux n'ayant pas évolué depuis cette époque ; que faute de précision sur la date exacte des ultimes travaux, ceux-ci sont réputés avoir été achevés au 1er janvier 2007, date la plus favorable aux prévenus ; que dès lors, la prescription n'était acquise qu'au 1er janvier 2010 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine en ce qui concerne la nature des travaux, et dès lors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.