Cour d'assises : Cass. crim., 6 mars 2013, n° 12-88.152
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 12-88.152, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Demande présentée au cours des débats
- Rejet
- Recours
- Appel devant la chambre de l'instruction
- Irrecevabilité
- Chambre de l'instruction
- Appel d'un arrêt de rejet prononcé par une cour d'assises
- Délai pour statuer (non)
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 380-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-88.152
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01409 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 61
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 2013, n° 12-88.152, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Demande présentée au cours des débats ; Rejet ; Recours ; Appel devant la chambre de l'instruction ; Irrecevabilité ; Chambre de l'instruction ; Appel d'un arrêt de rejet prononcé par une cour d'assises ; Délai pour statuer (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt incident de la cour d'assises, qui rejette une demande de mise en liberté formée par l'accusé qui comparaît devant elle, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, lequel constitue un recours effectif et suffisant au sens conventionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 380-1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 61
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-88.152
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01409
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027576583.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande présentée au cours des débats - Rejet - Recours - Appel devant la chambre de l'instruction - Irrecevabilité
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'un arrêt de rejet prononcé par une cour d'assises - Irrecevabilité - Délai pour statuer (non)
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande présentée au cours des débats - Rejet - Recours - Pourvoi en cassation - Recours effectif et suffisant (oui) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Arrêt incident rejetant une demande de mise en liberté présentée au cours des débats - Recours effectif et suffisant (oui) DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Cour d'assises - Demande présentée au cours des débats - Rejet - Recours - Appel devant la chambre de l'instruction - Irrecevabilité DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Cour d'assises - Demande présentée au cours des débats - Rejet - Recours - Pourvoi en cassation | DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Demande de mise en liberté - Appel d'un arrêt de rejet prononcé par une cour d'assises - Irrecevabilité - Délai pour statuer (non)
Sommaire officiel
L'arrêt incident de la cour d'assises, qui rejette une demande de mise en liberté formée par l'accusé qui comparaît devant elle, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, lequel constitue un recours effectif et suffisant au sens conventionnel
La chambre de l'instruction, saisie d'un appel contre un arrêt de la cour d'assises rejetant une demande de mise en liberté formée par l'accusé au cours de sa comparution, ne peut que le déclarer irrecevable et n'est donc légalement tenue à aucun délai pour statuer
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 12-88.152 F-P + B
2N° 1409
3LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
4Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
5REJET du pourvoi formé par M. Y... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 2 novembre 2012 ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 194 et 503 du code de procédure pénale :
8" en ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée le 26 novembre 2012 sur l'appel du rejet de la demande de mise en liberté de M. X..., interjeté le 2 novembre 2012, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et renouvelée le 8 novembre 2012 ;
9" alors qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a, par déclaration en date du 2 novembre 2012, manifesté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, son intention d'interjeter appel ; que cependant, la chambre de l'instruction qui devait tenir compte de ladite déclaration du 2 novembre 2012, rappelée par M. X... dans sa lettre du 8 novembre 2012 à l'intention du greffe de la maison d'arrêt, et se prononcer dans le délai de quinze jours à compter de cette première déclaration valant déclaration d'appel, n'a pas statué dans les délais requis en retenant l'affaire le 26 novembre 2012, en sorte que M. X... est détenu sans droit ni titre et doit être remis en liberté " ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 148-1, 380-1 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du préambule de la Constitution de 1958, de l'article 66 de ladite Constitution, de l'article préliminaire au code de procédure pénale, 591 et 593 du même code :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par M. X... de la décision de la cour d'assises de Paris du 2 novembre 2012, rejetant sa demande de mise en liberté par un arrêt incident, irrecevable ;
12" aux motifs que la chambre de l'instruction est incompétente pour connaître des appels des décisions de la cour d'assises statuant sur une demande de mise en liberté ; qu'en conséquence, l'appel est irrecevable ainsi que le requiert le ministère public ;
13" 1°) alors que le droit à un recours effectif, le principe du double degré de juridiction et celui de l'égalité devant la justice doivent conduire à ce que l'accusé, dont la demande de mise en liberté est rejetée par la cour d'assises statuant durant la cession au cours de laquelle elle le juge, puisse interjeter appel de cette décision devant la chambre de l'instruction et bénéficier, ainsi, du double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; qu'en déclarant l'appel de M. X... irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes et principes susvisés ;
14" 2°) alors que les dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale, ensemble celles de l'article 148-1 du même code, sont contraires aux règles à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi, au droit au double degré de juridiction et aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles aboutissent à priver l'accusé, dont l'examen de la demande de mise en liberté intervient devant la cour d'assises, du double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du texte dont s'agit, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au second moyen, lequel, en sa seconde branche, est donc devenu sans objet ;
17Attendu que, par ailleurs, l'arrêt incident de la cour d'assises, qui rejette une demande de mise en liberté formée par l'accusé qui comparaît devant elle, n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, lequel constitue un recours effectif et suffisant au sens conventionnel, la chambre de l'instruction saisie d'un appel contre cette décision, et qui ne peut donc que le déclarer irrecevable, n'est légalement tenue à aucun délai pour statuer ;
18D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Leprey ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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