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Expertise : Cass. crim., 6 novembre 1990, n° 90-85.152

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1990, 90-85.152, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 90-85.152, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Rapport ; Signature par les experts ; Omission de l'un d'eux ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Z... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance,

Dit que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département du Gard, pour y être jugé ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548073.

Titrage officiel

EXPERTISE - Rapport - Signature par les experts - Omission de l'un d'eux - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... José,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 27 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD, sous l'accusation d'assassinat ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et d manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise mentale de l'inculpé établi le 7 novembre 1989 par les docteurs Y...et X... (pièce cotée B 7) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant que la signature du docteur X... ;

8" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, en constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales du 7 novembre 1989 qui n'avaient pas été authentifiées par la signature du docteur Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'il résulte de l'article 166 du Code de procédure pénale, que, lorsque plusieurs experts ont été désignés, le rapport qu'ils déposent à l'issue de leurs opérations doit être signé par chacun d'eux ; que cette formalité est substantielle ;

11Attendu que le juge d'instruction chargé de l'information suivie contre José Z... a ordonné une expertise mentale, qu'il a confiée aux docteurs X... et Y... ; que, cependant, le rapport qui a été déposé ne porte que la signature du docteur X... ; qu'ainsi ce rapport ne répond pas aux exigences de l'article 166 susvisé ;

12Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du rapport d'expertise critiqué au moyen, et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Mais attendu que la nullité de l'expertise ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont cet acte n'est qu'un élément que la chambre d'accusation pouvait écarter ; qu'ainsi il appartiendra à la Cour de renvoi de statuer indépendamment de l'expertise incriminée ou d'ordonner telles mesures d'instruction qui lui paraîtraient nécessaires ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Z... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite ;

19Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

20Réglant de juges par avance,

21Dit que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département du Gard, pour y être jugé ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents :

25M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 90-85.152, inédit

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