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Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-80.836

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2012, 12-80.836, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.836
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 12-80.836, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.836

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026740218.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Nasser X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 janvier 2012, qui, pour délit de violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire III et 222-11 du code pénal, 427 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Mme Y..., l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une expertise médicale ;

8" aux motifs qu'il est constant que le 26 juillet 2008 une violente dispute est intervenue 5, boulevard Bontemps à Gardanne dans le bar ...entre Mme Y..., gérante de l'établissement et son associé M. X...; que cette dispute doit être replacée dans une série d'altercations opposant depuis plusieurs mois les parties ; que l'établissement bénéficiait d'une vidéo surveillance ; que l'enregistrement vidéo n'a pu faire l'objet que d'une transcription par le service enquêteur ; que la cour observe que l'auteur de cette transcription contestée par M. X...a fait preuve d'une prudence certaine en mentionnant que la scène qu'il décrivait était furtive et n'avait duré qu'un instant ; que la transcription démontre toutefois que M. X...se trouvait près de Mme Y... avant sa chute ; que cette constatation est corroborée par les propres déclarations de M. X...lequel tout en contestant avoir porté un coup de pied à Mme Y... a indiqué qu'il avait peut être enjambé quelqu'un ; qu'au moment de sa chute Mme Y... n'était entourée d'aucun objet susceptible d'avoir provoqué ses blessures ; que le certificat médical du 29 juillet 2008, établi à la suite d'un examen pratiqué le jour des faits, mentionne une fracture du plateau tibial gauche ; que l'incapacité totale de travail a été fixée à quarante cinq jours ; qu'à juste titre, le premier juge relève, au regard des dénégations du prévenu, l'absence d'une explication plausible autre que celle de la prévention expliquant une telle lésion et l'indifférence de M. X...aux cris de douleur de Mme Y... ; que c'est donc à juste que le tribunal en l'état des déclarations recueillies, des constatations matérielles et médico-légales, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ;

9" 1°) alors que si les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et si le juge répressif décide d'après son intime conviction, il doit néanmoins s'interroger sur le caractère objectif et impartial de la transcription par les enquêteurs d'un enregistrement de

10vidéosurveillance, lorsque cette transcription est contredite par d'autres éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que l'auteur de la transcription de l'enregistrement de vidéosurveillance avait fait preuve d'une prudence certaine en mentionnant que la scène qu'il décrivait, en l'occurrence le coup de pied porté par M. X...à Mme Y..., était furtive et n'avait duré qu'un instant, sans rechercher si cette transcription présentait toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité requises, quand il ressortait des éléments du dossier que la version des faits reprochés était contredite par le rapport d'expertise du professeur Z...– corroboré par celui du docteur A...– ainsi que par une attestation du commandant du centre de secours de Gardanne intervenu sur les lieux ce jour là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

11" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer que la transcription démontrait que M. X...se trouvait près de Mme Y... avant sa chute, sans rechercher si cette position pouvait lui permettre d'envoyer à Mme Y... un coup de pied violent qui aurait été à l'origine de son traumatisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

12" 3°) alors que tout prévenu est présumé innocent et la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ;

13qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des dénégations du prévenu, en l'absence d'une explication plausible autre que celle de la prévention expliquant une telle lésion et l'indifférence de M. X...aux cris de douleur de Mme Y..., la culpabilité de ce dernier était établie, la cour d'appel qui a fait peser sur M. X...la charge de prouver qu'il n'était pas à l'origine des blessures de Mme Y..., a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;

14" 4°) alors que le juge répressif est tenu d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'il ressort d'une attestation du commandant du centre de secours de Gardanne que les services de secours avaient été alertés pour une chute ; que dans son rapport d'expertise du 14 novembre 2011, le professeur Z...avait conclu que « le mécanisme lésionnel évoqué par Mme Y... paraît peu compatible à la création de la lésion qu'elle a présentée et ce qui paraît peu évident d'attribuer cette fracture au choc direct du coup de pied » ; que ces conclusions ont été confirmées par le rapport d'expertise du docteur A...qui indique « il est difficilement concevable qu'un coup de pied au niveau de son genou ait pu entraîner un effondrement du plateau tibial externe, sans entraîner une lésion de l'appareil ligamentaire médial ; or il s'agit d'une fracture enfoncement simple du plateau, qui correspond plus à une chute verticale sur ce plateau tibial externe, que sur un choc direct » ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des dénégations du prévenu, en l'absence d'une explication plausible autre que celle de la prévention expliquant une telle lésion et l'indifférence de M. X...aux cris de douleur de Mme Y..., la culpabilité de ce dernier était établie, sans avoir examiné ces éléments de preuve, ne fût-ce que sommairement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Bétron ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.836
Solution
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Référence

Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 12-80.836, inédit

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