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Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.265

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-84.265
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01334
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2024, n° 23-84.265, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.265

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01334

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/672b421b60ce3608285f4c6b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 23-84.265 F-D

2N° 01334

3GM

46 NOVEMBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 NOVEMBRE 2024

13Mme [V] [X] et M. [F] [I] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et usage, fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [V] [X] et M. [F] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Une enquête préliminaire a été diligentée en mars 2019, sur dénonciation d'un pharmacien concurrent, sur l'activité de la pharmacie de Tassigny gérée par M. [F] [I], dont Mme [V] [X] est la compagne, des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et usage, fraude fiscale.

203. Le 18 décembre 2019, des saisies ont été pratiquées sur trois comptes bancaires dont M. [I] est titulaire, pour des montants respectifs de 67 564, 62 628,52 et 6 897,49 euros, et sur deux comptes bancaires dont Mme [X] est titulaire, pour des montants respectifs de 15 902,77 et 20 980,19 euros.

214. Par ordonnance du 27 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des saisies.

225. Mme [X] et M. [I] ont relevé appel de cette ordonnance.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche

256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie pénale du solde créditeur des comptes de M. [I] et Mme [X], alors :

29« 2°/ que l'ordonnance autorisant le maintien de la saisie spéciale doit être motivée ; Que la chambre de l'instruction a autorisé le maintien de la saisie spéciale sans autrement motiver sa décision que par le risque de dissipation des fonds ; Qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er du premier protocole et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale ;

303°/ que l'ordonnance autorisant le maintien de la saisie spéciale doit être motivée ; Que la chambre de l'instruction a autorisé le maintien de la saisie spéciale du solde créditeur des comptes de Mme [V] [X] sans motiver sa décision sur la participation de cette dernière aux faits reprochés à M. [F] [I] ; Qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er du premier protocole et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 593 et 706-154 du code de procédure pénale :

338. Selon le second de ces textes, au cours de l'enquête préliminaire, la saisie d'un somme d'argent dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal peut être ordonnée par un officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, saisi par celui-ci, se prononçant sur son maintien dans les dix jours de sa réalisation.

349. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3510. Il se déduit de ces textes que, si la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte n'est subordonnée ni à la mise en examen de son propriétaire ou titulaire, ni davantage à l'existence d'un risque de dissipation des biens, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.

3611 Pour confirmer le maintien de la saisie des comptes bancaires de Mme [X], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les sommes saisies sont confiscables en application des articles 131-21, 313-1 et 313-2 du code pénal et L. 241-3 du code de commerce.

3712. Les juges précisent que le risque de dissipation des fonds issus de l'infraction que permet de prévenir la saisie constitue le fondement des saisies ordonnées.

3813. Ils ajoutent que les infractions ont procuré un profit direct ou indirect aux mis en cause, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, et que la saisie peut s'effectuer en valeur sur tous les biens leur appartenant ou dont ils ont la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

3914. En prononçant par de tels motifs inopérants en ce qu'elle retient le risque de dissipation des fonds, la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ordonnée à l'égard de Mme [X], a insuffisamment justifié sa décision.

4015. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

41PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-84.265
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01334
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