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Legitime defense : Cass. crim., 6 septembre 1988, n° 88-80.255

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 88-80.255, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1988, n° 88-80.255, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Constatation ; Cour d'assises ; Question à poser (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.255

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537701.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Constatation - Cour d'assises - Question à poser (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Djamel,

4contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE GARONNE en date du 7 décembre 1987 qui pour homicide volontaire l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 351, 352 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt incident inséré au procès-verbal des débats (PV p. 4 et 5) s'est borné à dire y avoir lieu à poser une question subsidiaire dans les termes de l'article 311 du Code pénal et une question distincte relativement à l'existence de l'excuse légale de provocation ; " alors qu'en statuant de la sorte, la Cour n'a pas répondu aux conclusions déposées par Me Grosbois, défenseur de l'accusé, qui tendaient à la position d'une question supplémentaire sur l'existence du fait justificatif de légitime défense dans les termes de l'article 328 du Code pénal " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la plaidoirie de la partie civile et le réquisitoire du ministère public, le conseil de Y..., avant de présenter la défense au fond de ce dernier, a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à disqualifier les faits retenus par l'arrêt de renvoi sous la qualification d'homicide volontaire en celle de coups mortels et demandant que soit " accordé " à l'accusé le bénéfice de la légitime défense et à défaut celui de l'excuse de provocation et des circonstances atténuantes ; Attendu qu'après avoir entendu la partie civile, le ministère public et l'accusé qui a eu la parole en dernier, la Cour, par arrêt inséré audit procès-verbal, a dit que devaient être posées, d'une part une question subsidiaire dans les termes de l'article 311 du Code pénal, d'autre part une question distincte relative à l'existence de l'excuse de provocation ;

5Attendu qu'en cet état, il n'en résulte aucune violation de la loi ; Qu'en effet, l'exception de légitime défense qui constitue un fait justificatif se trouve nécessairement comprise dans la question de culpabilité puisqu'elle implique que l'accusé n'est pas coupable du crime qui lui est reproché ; qu'il suit de là que cette question ne pouvait être posée alors même que l'accusé l'eût expressément demandé dans ses conclusions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1988, n° 88-80.255, inédit

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