Cassation : Cass. crim., 6 septembre 1988, n° 88-80.384
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 88-80.384, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.384
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1988, n° 88-80.384, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.384
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537705.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Louisette,
4partie civile,
5contre un arrêt n° 216 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 3 décembre 1987 qui sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse a dit qu'il n'y avait lieu à versement d'une consignation par elle et a déclaré irrecevable sa requête en suspicion légitime ; Vu les mémoires personnels signés par la demanderesse ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ceux-ci établis par la demanderesse, non condamnée pénalement, ont été déposés au greffe de la juridiction qui a statué plus de dix jours après l'inscription du pourvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale