Cass. crim., 6 septembre 1988, n° 88-80.569
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 88-80.569, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 septembre 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-80.569
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Cas - Indices apparents d'un comportement délictueux.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Louisette, partie civile,
contre un arrêt n° 193 / 87, en date du 3 décembre 1987, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ qui sur sa plainte pour coalition de fonctionnaires, forfaiture, voies de fait, trafic d'influence portée contre Mmes Simone A..., C...et D..., MM. Y..., Z... et E... et contre M. X... du chef d'immixtion dans les fonctions judiciaires à confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu l'arrêt du 29 avril 1987 de la Cour de Cassation disant qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction en raison de la plainte portée par la partie civile ; Vu les mémoires personnels signés parla demanderesse ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ces mémoires établis par la demanderesse non condamnée pénalement ont été déposés au greffe de la juridiction qui a statué plus de dix jours après l'inscription du pourvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
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