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(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 6 septembre 1988, n° 88-83.753

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1988, 88-83.753, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.753
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1988, n° 88-83.753, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Prolongation ; Deuxième période de détention ; Point de départ ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.753

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524219.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) DETENTION PROVISOIRE - Prolongation - Deuxième période de détention - Point de départ - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Luc -

4inculpé d'association de malfaiteurs, destruction de biens immobiliers par substances explosives et tentative, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 8 avril 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention ; Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 145, 145-1, 201, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la détention du demandeur ordonnée le 25 juillet 1987 et prolongée une première fois pour une durée de quatre mois a pris fin le 23 mars 1988 à 24 heures et n'a donc pu être prolongée une seconde fois à compter du 25 mars 1988 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le placement en détention ayant été ordonné le 25 juillet 1987, le juge d'instruction a le 20 novembre 1987 prolongé pour une durée de quatre mois la première période de détention qui expirait le 24 novembre à 24 heures ; que la deuxième période qui commençait donc le 25 novembre à 0 heure a pris fin, non le 23 mars comme il est inexactement allégué, mais le 24 mars à 24 heures ; que c'est donc seulement le 25 mars à 0 heure qu'a commencé la nouvelle période de quatre mois ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24 et 25 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 16 de la Convention franco-britannique d'extradition du 14 août 1976 en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'argumentation du demandeur relative à son extradition déguisée ;

5Attendu que le demandeur n'est pas recevable à remettre en cause à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention la validité du titre de détention devenue définitive depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 décembre 1987 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 août 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; D'où il suit que le moyen doit être également écarté ; Et attendu que les motifs de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention en se référant aux éléments de l'espèce, comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.753
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1988, n° 88-83.753, inédit

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