(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 89-81.814
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 89-81.814, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Complexité
- Questions considérées séparément ne pouvant donner lieu à une réponse distincte (non)
- Code de procédure pénale, article 2611
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.814
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-81.814, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Questions considérées séparément ne pouvant donner lieu à une réponse distincte (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535844.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Questions considérées séparément ne pouvant donner lieu à une réponse distincte (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2611
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Fred,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 28 février 1989, qui l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle pour vol aggravé ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 2611, 282 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense,
8Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché la liste des jurés de la session, ce qui n'est pas le cas, l'accusé n'est pas, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 3051 du même Code ;
9D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale,
11Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2, la première portant sur le fait principal de vol, la seconde sur la circonstance aggravante de port d'arme, ainsi libellées ;
12Première question :
13"L'accusé X... Fred est-il coupable d'avoir à Saint François, le 23 octobre 1987, frauduleusement soustrait une somme de 18 450 francs au préjudice de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt ?" ;
14Deuxième question :
15"L'accusé X... Fred était-il, lors de la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée, porteur d'une arme apparente ou cachée, en l'occurrence un couteau ?" ;
16Attendu d'une part qu'aucune de ces questions, considérée séparément, ne pouvait donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, pouvaient donner lieu à des conséquences différentes ; que le grief de complexité prohibée n'est donc pas fondé ;
17Attendu d'autre part que ces questions, posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi, ont, cependant été lues par le président, ainsi qu'il résulte du procès-verbal ; que les prescriptions de l'article 348 du Code de procédure pénale ont, dès lors, été respectées ;
18D'où il suit que le moyen dans ses deux branches doit être écarté ;
19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Condamne le demandeur aux dépens ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents :
24MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général,
25Mme Ferré greffier de chambre ;
26En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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