(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 89-80.788
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 89-80.788, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Communication de documents aux membres de la cour et du jury
- Communication préalable à l'accusé
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.788
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-80.788, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Communication de documents aux membres de la cour et du jury ; Communication préalable à l'accusé ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.788
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535829.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication de documents aux membres de la cour et du jury - Communication préalable à l'accusé - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Marie-France,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES en date du 10 décembre 1987 qui, pour recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice, l'a condamnée à 35 mois d'emprisonnement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 355 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
8" en ce que le procès-verbal des débats, après avoir constaté qu'il avait été procédé au tirage au sort d'un juré supplémentaire, mentionne que la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer, de sorte qu'en l'état de ses énonciations comme de celles de l'arrêt de condamnation, il n'est pas permis de s'assurer que seuls les 9 jurés de jugement aient participé à la délibération et que par conséquent, la décision de condamnation ait été prononcée par une juridiction régulièrement composée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour et le jury se sont retirés dans la chambre des délibérations ;
9Attendu que cette mention n'implique aucune violation de la loi ; qu'en effet, à défaut d'énonciations contraires dans le procès-verbal, le juré supplémentaire, appelé seulement pour assurer un remplacement dans l'éventualité, non réalisée en l'espèce, de l'empêchement de l'un des jurés au cours des débats, est présumé n'avoir pas participé à la délibération de la cour d'assises ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; " en ce qu'il ressort du procèsverbal des débats que le président, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué diverses pièces aux membres de la Cour et aux jurés, mais non à l'accusé et son défenseur, les privant ainsi de la possibilité de formuler toute observation en violation des droits de la défense " ;
12Attendu qu'il résulte du procèsverbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a " fait remettre en communication aux membres de la Cour et aux jurés, les photographies prises au cours de la découverte du cadavre et le plan des lieux ; qu'aucune observation n'a été formulée par l'accusée ou son conseil ;
13Attendu qu'en cet état, aucune violation des droits de la défense n'a été commise ; qu'en effet aucun texte de loi n'exige que les pièces susvisées soient communiquées à l'accusé ou à son conseil, lesquels ont pu prendre connaissance desdites pièces qui appartiennent au dossier de l'information ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne la demanderesse aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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