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(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 89-80.449

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 89-80.449, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.449
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-80.449, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Procès verbal ; Mentions ; Nom des experts et des témoins entendus ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.449

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535323.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Mentions - Nom des experts et des témoins entendus - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Ali

5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 16 décembre 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 329 et suivants, 168 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats se d borne à mentionner que tous les experts présents et que tous les témoins présents ont été appelés de leur chambre et entendus oralement ; " alors que le procès-verbal des débats doit mentionner l'identité de chacun des témoins et experts entendus à l'audience ; qu'en faisant seulement état des témoins et experts présents, sans indiquer lesquels auraient été absents, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les règles relatives à la comparution des témoins et experts ont été observées " ;

8Attendu que le procès-verbal des débats constate aussitôt après l'appel des experts et des témoins cités par l'accusation, que l'expert Y... ne comparait pas et qu'en l'absence d'observations des parties il est passé outre aux débats ; que le même procès-verbal constate ensuite que tous les experts et témoins présents ont été entendus dans les formes pres rites par la loi ;

9Attendu qu'il résulte de ces énonciations que l'ensemble des experts et témoins acquis aux débats ont été entendus à l'exception de l'expert à l'audition duquel les parties avaient implicitement renoncé lorsque son absence a été constatée ;

10Que l'indication au procès-verbal du nom des témoins et des experts entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ;

11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349 et 350 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi et en a donné lecture ; " alors que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, X... a été condamné pour assassinat, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à une question spéciale n° 3 posée sur la circonstance aggravante de préméditation ; que dès lors, à moins que l'accusé ait renoncé à la lecture de cette question spéciale, ce qui n'est pas constaté, le président avait le devoir d'en donner d lecture " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la feuille de questions dont il est la reproduction, que contrairement aux allégations du moyen, X... a été condamné pour homicide volontaire et non pour assassinat ;

14Que dès lors le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20MM. Le Gunehec président, Diémer conseiller rapporteur, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.449
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-80.449, inédit

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