Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 89-83.816
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 89-83.816, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Existence des charges
- Charges justifiant le renvoi devant une cour d'assises
- Prononcé de la mise en accusation et de l'ordonnance de prise de corps
- Cas
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 659
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.816
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 319 p. 783
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-83.816, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Existence des charges ; Charges justifiant le renvoi devant une cour d'assises ; Prononcé de la mise en accusation et de l'ordonnance de prise de corps ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que si les faits retenus à la charge d'un inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation doit prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises et décerner ordonnance de prise de corps contre l'accusé. Ces dispositions, de portée générale, s'appliquent notamment à la chambre d'accusation devant laquelle une procédure a été renvoyée en vertu de l'article 659 du Code de procédure pénale
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa en date du 17 mai 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
Et, au cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de X...,
ORDONNE, dès à présent, que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 319 p. 783
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.816
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063802.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Charges justifiant le renvoi devant une cour d'assises - Prononcé de la mise en accusation et de l'ordonnance de prise de corps - Cas
Références de titrage : REGLEMENT DE JUGES - Règlement anticipé - Renvoi devant la chambre d'accusation - Pouvoirs de cette juridiction
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que si les faits retenus à la charge d'un inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation doit prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises et décerner ordonnance de prise de corps contre l'accusé. Ces dispositions, de portée générale, s'appliquent notamment à la chambre d'accusation devant laquelle une procédure a été renvoyée en vertu de l'article 659 du Code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 659
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et règlement des juges sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 mai 1989 qui, saisie de la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a dit que les faits, à les supposer établis, constituaient un crime de viols aggravés.
4LA COUR,
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 1989, portant règlement de juges ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits articles que si les faits retenus à la charge d'un inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation doit prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises et décerner ordonnance de prise de corps contre l'accusé ;
8Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, par arrêt du 6 janvier 1989, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie pour règlement de juges en application de l'article 659 du Code de procédure pénale, a renvoyé la procédure suivie contre X... du chef d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa ;
9Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, se borne à énoncer que ceux-ci, à les supposer établis, constituent le crime de viols aggravés et relèvent de la compétence de la cour d'assises ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, si l'information était complète, de prononcer le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises et de décerner ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa en date du 17 mai 1989,
13Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
15Et, au cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de X...,
16ORDONNE, dès à présent, que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale