Action civile : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 89-80.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 89-80.007, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Cour d'assises
- Arrêt civil
- Dommages-intérêts
- Préjudice
- Réparation
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.007
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 318 p. 782
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-80.007, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Cour d'assises ; Arrêt civil ; Dommages-intérêts ; Préjudice ; Réparation ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et l'affirmation d'un préjudice causé à la partie civile justifient les dommages-intérêts alloués à celle-ci, sans que les juges aient à s'en expliquer autrement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 318 p. 782
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.007
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-01-29 , Bulletin criminel 1986, n° 39, p. 90 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-07-03 , Bulletin criminel 1979, n° 236, p. 641 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063801.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Cour d'assises - Arrêt civil - Dommages-intérêts - Préjudice - Réparation - Constatations suffisantes
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Action civile - Arrêt civil - Dommages-intérêts - Préjudice - Réparation - Constatations suffisantes
Sommaire officiel
La constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et l'affirmation d'un préjudice causé à la partie civile justifient les dommages-intérêts alloués à celle-ci, sans que les juges aient à s'en expliquer autrement (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-01-29 , Bulletin criminel 1986, n° 39, p. 90 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-07-03 , Bulletin criminel 1979, n° 236, p. 641 (cassation partielle).
Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Laurent,
3- Y... Gérard,
4contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine en date du 17 décembre 1988 qui, après les avoir condamnés pour complicité de vol qualifié chacun à 5 ans de réclusion criminelle, a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement X... et Y..., déclarés coupables de complicité de vol au préjudice du Crédit commercial de France, à payer à cette banque à titre d'indemnisation, une somme de 3 160 326, 19 francs en remboursement des sommes versées par celle-ci à ses clients ;
10" aux motifs que le dépositaire des biens dérobés dans des coffres de particuliers est responsable, fût-ce en vertu d'un contrat, à l'égard des déposants, de leur restitution intégrale à l'issue du dépôt et qu'il peut ainsi être tenu comme la victime directe du vol en sa qualité de possesseur ou détenteur de biens volés qui l'a contraint à indemniser intégralement ses clients ;
11" alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage résultant directement de l'infraction ; que le Crédit commercial de France n'a souffert aucun dommage résultant directement du vol commis au préjudice de ses clients locataires de coffres, le préjudice invoqué par la banque étant la conséquence directe, non de l'infraction, mais des contrats de dépôt intervenus entre elle et les victimes de ces infractions ; qu'en statuant ainsi, la juridiction criminelle a violé les textes susvisés " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'assises a été saisie par le Crédit commercial de France, partie civile, d'une demande en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du vol commis dans l'une de ses agences ;
13Que les juges, après avoir constaté que Laurent X... et Gérard Y... ont été renvoyés devant eux et condamnés pour s'être rendus complices du vol avec arme commis au seul préjudice du Crédit commercial de France, ont déclaré sa constitution de partie civile recevable et fondée ; qu'ils lui ont ainsi accordé des dommages-intérêts tant en remboursement des sommes versées à ses clients et qu'en réparation de ses dommages matériels et de son préjudice commercial et moral ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'assises n'encourt pas le grief du moyen ; qu'en effet, la seule constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue et l'affirmation qu'un préjudice en est résulté pour la partie civile, justifient les dommages-intérêts alloués à celle-ci sans que les juges aient à s'en expliquer autrement ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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