Jugements et arrets : Cass. crim., 6 septembre 1989, n° 89-80.996
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1989, 89-80.996, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Délibéré
- Constatation nécessaire (non)
- Code de procédure pénale, article 461
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.996
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 320 p. 785
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1989, n° 89-80.996, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Délibéré ; Constatation nécessaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La seule mention que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel à l'issue des débats implique que les juges en ont délibéré (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 320 p. 785
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.996
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1971-07-08 , Bulletin criminel 1971, n° 226, p. 549 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063803.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Délibéré - Constatation nécessaire (non)
Sommaire officiel
La seule mention que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel à l'issue des débats implique que les juges en ont délibéré (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 461 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1971-07-08 , Bulletin criminel 1971, n° 226, p. 549 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Philippe,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 janvier 1989, qui, pour vols, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 461 et suivants, 512 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la Cour ait délibéré de l'affaire avant que le président ne rende la décision ;
8" alors que la cour d'appel, statuant collégialement, doit délibérer collégialement de l'affaire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des termes de l'arrêt que cette formalité substantielle ait été respectée ; qu'en cet état, la cassation est encourue " ;
9Attendu que la seule mention que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel à l'issue des débats implique que les juges en ont délibéré ;
10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
11Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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