Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-83.805
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-83.805, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu par les premiers juges
- Pouvoirs de la Cour d'appel
- Constatations insuffisantes
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.805
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-83.805, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu par les premiers juges ; Pouvoirs de la Cour d'appel ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 12 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565820.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu par les premiers juges - Pouvoirs de la Cour d'appel - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4-LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MANCHE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 12 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... et Cyrille Y... du chef de chasse dans une réserve naturelle, après relaxe des prévenus par le premier juge, l'a déboutée de ses demandes ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-29 et R. 242-43 du Code rural, 2, 3, 4, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que, par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe des premiers juges ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis pour avoir, le 21 juillet 1991, chassé dans une réserve naturelle ; qu'ils ont été relaxés par le premier juge, qui a débouté la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, partie civile, de ses demandes ;
10Attendu que pour rejeter, sur son seul appel, les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière "ne peut valablement faire conclure que le vanneau avait été tiré alors qu'il survolait nécessairement le territoire de la réserve puisque le premier juge a dit, par une disposition définitive quant à l'action publique, "qu'il ne ressort pas clairement du dossier que le gibier a été tiré alors qu'il survolait la réserve" ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la décision intervenue sur l'action publique, en l'absence d'appel du ministère public, a acquis l'autorité de la chose jugée, les juges du second degré n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits, de les qualifier et de prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et le principe susénoncé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs,
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 12 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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