Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 avril 1998, n° 97-84.733
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1998, 97-84.733, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Ministère public
- Présence
- Débats sur les intérêts civils
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.733
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 97-84.733, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Ministère public ; Présence ; Débats sur les intérêts civils
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.733
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569173.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Cédric Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public, que ce soit au moment des débats ou au moment du prononcé ;
9"alors que le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ;
10qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne mentionne pas sa présence aux débats et au prononcé de l'arrêt, quand bien même les débats ont été exclusivement consacrés à l'action civile" ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive;
13qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement;
14qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
15Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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