Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 7 avril 1998, n° 98-80.394
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1998, 98-80.394, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.394
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 98-80.394, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580325.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Frédéric Y... ;
9"aux motifs qu'en dépit de ses dénégations actuelles et des revirements enregistrés dans les dépositions de certains témoins, de lourdes présomptions demeurent opposables à Frédéric Y... de s'être rendu coupable du meurtre de la jeune Gaëlle X...;
10que Frédéric Y... a en effet reconnu les faits à plusieurs reprises, dont il a fait un récit circonstancié avant de se rétracter sans fournir d'explication définitivement convaincante à son changement d'attitude ;
11"que la poursuite de l'information est nécessaire pour les ultimes vérifications et pour l'exploitation des prélèvements non encore analysés ;
12"et que la détention provisoire dont la durée (4 ans) n'est pas déraisonnable eu égard à la difficulté du dossier et aux développements récents de l'affaire, est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
13"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;
14que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies;
15qu'en l'espèce, en se bornant à se référer, pour justifier la détention provisoire, à l'exécution d' "ultimes vérifications" et d'une mesure d'expertise, et en omettant de répondre aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que tant les conclusions des médecins légistes que les déclarations de plusieurs témoins désignaient Julien Z... et non Frédéric Y... comme l'auteur des faits, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
16"alors, d'autre part, que l'appréciation de la difficulté de l'affaire, et par voie de conséquence, du délai raisonnable de la détention ne saurait être fondée sur le comportement du mis en examen qui nie les faits et des témoins qui varient dans leurs déclarations;
17qu'en effet, s'il appartient au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge avec célérité, aucune obligation ne pèse sur le mis en examen de coopérer de quelque façon que ce soit à la manifestation de la vérité;
18qu'en outre, les variations des déclarations des témoins ne sauraient préjudicier au mis en examen et justifier son maintien en détention au-delà du délai raisonnable;
19que dès lors, en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
20Attendu que Frédéric Y..., mis en examen pour meurtre, a été placé en détention provisoire le 25 octobre 1993;
21qu'il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction;
22qu'il a relevé appel de la décision en faisant valoir que la détention provisoire, se poursuivant depuis quatre années, excéderait une durée raisonnable ;
23Que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève qu'en dépit de la rétractation des aveux réitérés de Frédéric Y... et du revirement de certains témoins, il existe de lourdes présomptions contre le demandeur d'avoir tué la victime à coups de couteau;
24qu'en l'état des thèses opposées en présence, il est nécessaire d'empêcher les pressions susceptibles de s'exercer sur les témoins dont les déclarations ont évolué;
25qu'au regard de la peine encourue, la détention est le seul moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen, sans profession, à la disposition de la justice ;
26Que les juges retiennent que la poursuite de l'information, pour une durée prévisible de quelques semaines, se justifie pour procéder à d'ultimes vérifications et exploiter des prélèvements non encore analysés ;
27qu'ils énoncent que la longueur du temps de détention provisoire n'est pas déraisonnable compte tenu de la complexité de l'information et des développements récents de l'affaire, liés aux expertises des couteaux saisis, ayant conduit, en juillet 1997, à la mise en examen d'un tiers comme coauteur ;
28Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par le demandeur, a justifié sa décision notamment au regard des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
34Avocat général : M. Cotte ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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