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Cass. crim., 7 avril 2021, n° 21-80.461

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-80.461
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00572
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 avr. 2021, n° 21-80.461, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020 ;

DIT que M. B... E... est détenu sans titre depuis le 19 décembre 2020 ;

ORDONNE la mise en liberté de M. B... E..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. B... E... ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Puy-de-Dôme, sauf pour répondre aux convocations judiciaires ;

- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [...] , que pour les besoins de son activité professionnelle et pour répondre aux convocations judiciaires ;

- Se présenter au plus tard le 12 avril 2021, et ensuite chaque mercredi, vendredi et lundi au commissariat de police de Clermont-Ferrand ;

- Remettre sa carte nationale d'identité et son passeport au commissariat de police de Clermont-Ferrand, contre récépissé ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes :

MM. U... V... , X... T..., K... W..., F... D..., J... M... , A... R... et N... P... ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.461

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00572

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607dde4cbdd797b53ae6e27f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 21-80.461 F-D

2N° 00572

3SL2

47 AVRIL 2021

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 AVRIL 2021

13M. B... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. B... E..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. B... E... a été mis en examen des chefs susvisés le 20 août 2020 et a été placé en détention provisoire.

203. Un débat contradictoire a été fixé le 3 décembre 2020 pour statuer sur la prolongation de cette détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen étant régulièrement convoqué.

214. A cette date, M. E... a comparu seul et a sollicité le renvoi au motif que son avocat était absent.

225. Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, la détention provisoire de M. E... a été prolongée.

236. M. E... a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Sur le moyen, pris en sa troisième branche

267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. E... en écartant la demande d'annulation du débat contradictoire tirée de l'absence de décision sur la demande de report qu'il avait expressément formulée, alors :

30« 1°/ que si aucune disposition n'impose que le refus du renvoi du débat contradictoire figure au dispositif de l'ordonnance de placement ou de prolongation de la détention provisoire, il importe toutefois qu'elle soit expliqués dans les motifs de cette décision ; peu importe à cet égard que cette demande de report émane du mis en examen lui-même ou de son conseil ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 144, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention entreprise quand celle-ci ne comportait aucune mention de la demande de report effectuée et des suites qui lui avaient été réservées ;

312°/ que, à supposer même que le procès-verbal de débat contradictoire puisse être pris en considération, le juge des libertés doit suffisamment justifier les raisons du refus de report ; que dès lors, a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 144, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction qui relevait que le mis en examen avait expressément déclaré « je souhaiterais reporter mon audition car mon avocat n'est pas là. Je ne veux juste un report », tout en considérant « qu'il n'incombe pas au juge des libertés et de la détention de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances », la situation d'indisponibilité du conseil « n'ayant pas été portée à la connaissance du juge », motifs radicalement inopérants à justifier un refus de report non motivée, en l'absence de l'avocat du mis en examen. »

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :

349. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.

3510. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. E... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que le mis en examen a sollicité l'assistance d'un conseil alors que son avocat choisi, régulièrement convoqué, était absent sans explication.

3611. Les juges ajoutent que confronté à cette situation, rappelée dans le procès verbal du débat qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat, à qui il n'incombe pas de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances et qui devait statuer dans des délais contraints, a décidé à juste titre de passer outre à la demande de renvoi.

3712. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, constatant qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal de débat contradictoire les raisons de ce refus, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

38Portée et conséquence de la cassation

3913. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

4014. M. E... doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

4115. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

4216. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. E... ait pu participer à la commission des infractions qui lui sont reprochées.

4317. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :

44- d'empêcher une concertation frauduleuse, les investigations se poursuivant pour déterminer l'exacte ampleur du trafic et les rôles respectifs ;

45- de garantir le maintien à la disposition de la justice, en ce que l'émission d'un mandat d'arrêt européen a été nécessaire pour interpeller le mis en examen ;

46- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, au regard de l'importance du trafic en cours de démantèlement.

4718. Afin d'assurer ces objectifs, M. E... sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

4819. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020 ;

51DIT que M. B... E... est détenu sans titre depuis le 19 décembre 2020 ;

52ORDONNE la mise en liberté de M. B... E..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

53ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. B... E... ;

54DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

55- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Puy-de-Dôme, sauf pour répondre aux convocations judiciaires ;

56- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [...] , que pour les besoins de son activité professionnelle et pour répondre aux convocations judiciaires ;

57- Se présenter au plus tard le 12 avril 2021, et ensuite chaque mercredi, vendredi et lundi au commissariat de police de Clermont-Ferrand ;

58- Remettre sa carte nationale d'identité et son passeport au commissariat de police de Clermont-Ferrand, contre récépissé ;

59- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes :

60MM. U... V... , X... T..., K... W..., F... D..., J... M... , A... R... et N... P... ;

61DESIGNE, pour veiller au respect de ces obligations, le commissaire de police de Clermont-Ferrand ;

62DIT que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;

63RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

64DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

65DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

66ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

67Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
21-80.461
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00572
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 7 avr. 2021, n° 21-80.461, inédit

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