Expertise : Cass. crim., 7 décembre 1994, n° 93-84.450
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 93-84.450, Inédit
Mots-clés
- Expertise
- Expert
- Accomplissement des opérations
- Formes substantielles
- Intérêts civils
- Application de l'article 156 du code de procédure pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 156
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.450
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 93-84.450, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Expert ; Accomplissement des opérations ; Formes substantielles ; Intérêts civils ; Application de l'article 156 du code de procédure pénale (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.450
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560712.
Titrage officiel
EXPERTISE - Expert - Accomplissement des opérations - Formes substantielles - Intérêts civils - Application de l'article 156 du code de procédure pénale (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jeannine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Noël FAVREAU pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 2, 3, 6 et 156, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, limité la période d'incapacité totale temporaire de Mme Z... du 24 juillet 1981 au 14 octobre 1981, et rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation d'une incapacité permanente partielle de 10 % ;
9"aux motifs propres que pour critiquer la décision entreprise :
10""la partie civile remet en cause les conclusions de l'expertise des experts X... et Jacques du 13 septembre 1989,
11""mais qu'il convient de rappeler que par arrêt du 11 octobre 1991, la Cour, saisie de l'appel de Mme Z... contre le jugement du tribunal correctionnel qui rejetait sa demande de nouvelle expertise médicale, avait confirmé ledit jugement et homologué le rapport médical des experts X... et Jacques,
12""que ceux-ci avaient fixé la durée d'incapacité totale temporaire du 24 juillet au 14 octobre 1981, considéré que la guérison était intervenue le 15 octobre 1981 et qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente partielle, le pretium doloris étant qualifié de modéré,
13""que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a limité la durée de l'indemnisation de l'incapacité totale temporaire à la période définie par les experts et rejeté la demande de la victime de réparation d'une prétendue incapacité permanente partielle de 10 %" ;
14"et aux motifs adoptés des premiers jugs que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 octobre 1991 a homologué le rapport d'expertise des docteurs X... et Jacques, que cet arrêt étant définitif, il convient donc de s'en tenir aux conclusions de ces experts, tant quant à la durée de l'incapacité totale temporaire, qu'à l'absence d'incapacité permanente partielle ;
15"'alors qu'en matière pénale, le jugement qui se borne à homologuer un rapport d'expertise ne saurait être revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
16que l'expertise n'ayant pas en matière pénale un caractère contradictoire ses résultats doivent être contradictoirement débattus pour être valablement retenus ;
17que, dès lors, en se bornant à retenir pour statuer comme elle l'a fait qu'elle avait par un précédent arrêt définitif homologué le rapport d'expertise des docteurs X... et Jacques, et en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de ce rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
18Attendu que, pour rejeter les conclusions de la partie civile qui constestait l'appréciation par le tribunal de l'étendue de son préjudice physiologique, la cour d'appel énonce que la victime remet en discussion les conclusions de l'expertise médicale entérinées par un précédent arrêt devenu définitif, et sur lesquelles les premiers juges se sont, à juste titre, fondés ;
19Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
20Que le moyen, qui allègue une violation de l'article 156 du Code de procédure pénale inapplicable à l'expertise ordonnée sur les seuls intérêts civils en vertu de l'article 10 du même Code, ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale