Peines : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.879
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Confiscation
- Bien susceptible de confiscation
- Instrument du délit ou chose produite par le délit
- Produit ou objet de l'infraction
- Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
- Caractère inopérant
- Code pénal, article 131-21
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-80.879
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05749 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-80.879, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Confiscation ; Bien susceptible de confiscation ; Instrument du délit ou chose produite par le délit ; Produit ou objet de l'infraction ; Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité ; Caractère inopérant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l'objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.879
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05749
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd914c66ec2e4afbaf3af9c.
Titrage officiel
peines
peines complémentaires
confiscation
bien susceptible de confiscation
instrument du délit ou chose produite par le délit
produit ou objet de l'infraction
moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
caractère inopérant
Sommaire officiel
Le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l'objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 324-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 16-80.879 F-P+B
2N° 5749
3ND
47 DÉCEMBRE 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. [V] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, pour blanchiment et escroqueries, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une mesure de confiscation d'un bien immobilier ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Bray ;
15Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel de la Convention européenne, 131-21, 313-7 et 324-7, alinéa 12, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
18"en ce que la cour d'appel a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de l'ensemble immobilier constitué par la parcelle et la maison sises section AI n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] dont M. [N] est propriétaire ;
19"aux motifs que l'article 131-21 du code pénal prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi et les règlements ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; qu'en premier lieu, elle peut porter sur tous les biens quelle qu'en soit la nature dont il est établi qu'ils sont en lien avec l'infraction soit qu'ils ont servi à commettre l'infraction ou étaient destinés à la commettre (alinéa 2) soit qu'ils sont l'objet le produit direct ou indirect de l'infraction (alinéa 3), biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'en second lieu, la confiscation peut porter sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; que cette confiscation dite "étendue", prévue à l'alinéa 5 dudit article, est encourue s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect ; qu'aux termes, notamment, des articles 313-7, 4°, et 324-7, 8°, du code pénal, les personnes coupables de blanchiment et d'escroqueries encourent cette peine complémentaire ; (...) ; que sur la confiscation de l'ensemble immobilier constitué par la parcelle et la maison sises section AI m° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] dont M. [N] est propriétaire, cet immeuble a fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale immobilière prononcée le 18 décembre 2014 par le vice-président des libertés et de la détention de Bastia ; que M. [N] fait principalement valoir que la confiscation de la villa financée par des prêts dont il s'acquitte régulièrement, au titre desquels il reste redevable de la somme globale de 498 817 euros entraînerait sa mort social ; qu'il est établi par la procédure que l'acquisition de la parcelle n'a été rendue possible que par la commission du délit de prise illégale d'intérêts commis par son père avec la complicité du notaire, que la construction de la villa qui y a été édifiée est directement issue des délits commis par son oncle, M. [S] [D] tant au préjudice de ses sociétés qu'à l'administration fiscale ; que l'enquête a, par ailleurs, démontré que sans production de faux documents, les prêts ayant servi au financement de l'acquisition de la parcelle et de l'édification de la maison n'auraient pas été accordés ; que le Crédit agricole a, d'ailleurs, pris une hypothèque de premier rang en garantie de l'un de ses prêts qu'il en résulte que cet ensemble immobilier est le produit direct des infractions de blanchiment et d'escroqueries commises par M. [N] ; que c'est donc sans disproportion avec les infractions commises dont cet immeuble est le produit que la cour, comme le tribunal correctionnel, s'estime légitime à en prononcer la confiscation ;
20"alors que, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article premier du Protocole n° 1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble immobilier constitué par la parcelle et la maison dont M. [N] est propriétaire, lorsqu'il n'a pas participé à la commission de la prise illégale qui a rendu possible l'acquisition de sa parcelle et qu'il restera redevable, après la confiscation, d'une somme de près de 500 000 euros de remboursement de prêt tout étant définitivement privé de la jouissance de son bien, la cour d'appel a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle" ;
21Attendu que, pour ordonner la confiscation, à titre de peine complémentaire, d'une maison et d'un terrain appartenant à M. [V] [N], déclaré coupable de blanchiment et d'escroquerie l'arrêt attaqué relève que leur acquisition a, pour partie, permis de blanchir les fonds provenant des délits d'abus de biens sociaux commis par son oncle et que, pour le surplus, elle a été financée avec le produit des escroqueries commises par le demandeur ;
22Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l'objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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