Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-86.807
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1382
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-86.807
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01540 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2022, n° 21-86.807, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de tentative d'escroquerie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-86.807
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01540
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65619e1ef64b618318aeca19.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Q 21-86.807 F-D
2N° 01540
3GM
47 DÉCEMBRE 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 DÉCEMBRE 2022
13M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 3 novembre 2021, qui, pour complicité de faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de publication.
14Un mémoire et des observations ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [J] [E] a été convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Grasse des 9, 10 et 11 juin 2021 pour y comparaître des chefs notamment d'escroqueries, faux, prise du nom d'un tiers, banqueroute.
203. Il a formé le 7 juin 2021 par l'intermédiaire de son conseil une demande de renvoi de l'affaire, à tout le moins de disjonction des faits le concernant, motivée par sa contamination par la Covid-19. A l'appui de sa demande, il a présenté un document à l'en-tête d'un laboratoire d'analyses médicales indiquant qu'il avait été testé positif à la Covid-19.
214. Les investigations ordonnées par le parquet ont révélé qu'il s'agissait d'un faux document.
225. M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de faux et tentative d'escroquerie.
236. Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.
247. M. [E] a relevé appel de la décision, le ministère public appel incident.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de complicité de faux en écritures, alors « que le faux suppose d'avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en retenant que tel est le cas en l'espèce d'un faux test de dépistage de la Covid-19 établi afin d'obtenir un report d'audience, ce qui ne pouvait avoir tout au plus que des conséquences sur l'organisation de la juridiction, et non une quelconque conséquence juridique, la cour d'appel, qui a retenu M. [E] coupable de complicité de faux pour ces faits, a violé l'article 441-1 du code pénal ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. »
29Réponse de la Cour
309. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de faux, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux test de dépistage de la Covid-19 établi dans un document écrit comportant l'en-tête d'un laboratoire a été élaboré dans le but d'établir un fait, en l'espèce un état de santé empêchant toute comparution de sa part, en raison de son isolement contraint, et obtenir ainsi que le tribunal correctionnel accède à sa demande de report de l'examen de l'affaire.
3110. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que le document produit a une valeur probatoire en ce qu'il est le support et la justification d'une demande de renvoi présentée devant une juridiction.
3211. En statuant ainsi, et dès lors que le résultat d'un examen de dépistage virologique à la Covid-19 constitue un support d'expression de la pensée qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3312. Ainsi, le moyen doit être écarté.
34Mais sur le deuxième moyen
35Enoncé du moyen
3613. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de tentative d'escroquerie, alors « que l'escroquerie suppose la remise de fonds, de valeurs ou un bien quelconque, la fourniture d'un service ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, que « la production du faux test a bien pour finalité d'obtenir du tribunal correctionnel une décision qui lui est favorable, au moins temporairement, s'agissant du report de l'audience cours de laquelle les faits pour lesquels il a été renvoyé auraient dû être examinés et jugés, décision ayant nécessairement des conséquences, outre pour les autres prévenus en attente du jugement, pour les victimes des infractions et les parties civiles, retardant de plusieurs mois une décision à intervenir sur la réparation de leur préjudice, étant rappelé que les premiers faits remontent à 2013, constituant ainsi une atteinte patrimoniale à celles-ci compte tenu du retard apporté à l'examen de cette affaire », quand une décision de renvoi d'audience ne correspond ni à une remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, ni à la fourniture d'un service ni à un acte opérant obligation ou décharge, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »
37Réponse de la Cour
38Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
3914. Il se déduit de ce texte que constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à occasionner un préjudice.
4015. Pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment que la production du faux test avait bien pour finalité d'obtenir du tribunal correctionnel une décision favorable au prévenu, au moins temporairement, s'agissant du report de l'audience au cours de laquelle les faits pour lesquels il avait été renvoyé auraient dû être examinés et jugés.
4116. Il ajoute que la décision de renvoi avait nécessairement des conséquences, outre pour les autres prévenus en attente de jugement, pour les victimes des infractions et les parties civiles, en retardant de plusieurs mois une décision à intervenir sur la réparation de leur préjudice.
4217. En statuant ainsi, sans établir que les manoeuvres frauduleuses étaient destinées à obtenir un acte opérant obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4318. La cassation est par conséquent encourue.
44Portée et conséquences de la cassation
4519. La cassation à intervenir ne concerne que la déclaration de culpabilité du chef de tentative d'escroquerie et les peines prononcées à l'égard de M. [E], dès lors que la déclaration de culpabilité du chef de complicité de faux n'encourt pas la censure.
46PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de tentative d'escroquerie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
48Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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