Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-82.020
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2007, 06-82.020, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-82.020
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-82.020, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-82.020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638524.
Textes cités
- Code pénal, article 123-3
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 123-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, qualifiés d'abandon de famille, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis et, sur l'action civile, à payer à Martine Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
10"aux motifs qu'il résulte des pièces produites contradictoirement aux débats, que Jean X... a eu personnellement connaissance par remise le 8 mars 2001 contre signature de sa part de l'ordonnance du 9 août 2000 fixant à 20 000 francs par mois la contribution aux charges du mariage due à son épouse, suite à la signification à parquet, en date du 28 novembre 2000, de cette décision, s'agissant d'une notification à l'étranger ;
11qu'il appartenait à Jean X... de relever appel de cette ordonnance dans le délai d'un mois à compter de cette date pour en demander l'annulation ; qu'il ne produit à la cour aucun justificatif établissant qu'il en ait interjeté appel dans ce délai ; que la matérialité des faits visés à la prévention et du non paiement de cette contribution aux charges du mariage à compter de mars 2001, date à laquelle il a eu connaissance de la décision du juge aux affaires familiales, exécutoire par provision, jusqu'en février 2002, date de la citation, n'est pas contestée par le prévenu ; que Jean X... s'est volontairement soustrait à compter de cette date à ses obligations alimentaires ; qu'il ne justifie pas en effet avoir été dans l'impossibilité de s'en acquitter ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine à infliger à Jean X..., il y a lieu de relever que celui-ci n'a jamais été condamné ; qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple sera mieux adaptée à la gravité du délit et à la personnalité de Jean X... ;
12"alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille suppose établi que le prévenu, débiteur, s'est volontairement abstenu d'exécuter pendant plus de deux mois l'obligation pécuniaire à caractère familial mise à sa charge par une décision de justice, ce qui suppose qu'il ait effectivement eu connaissance de cette décision de justice ; que le demandeur faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 août 2000 servant de base aux poursuites, laquelle, si elle avait fait l'objet d'une signification à parquet et avait été transmise au consulat de France à Bangkok en Thaïlande où il résidait, ne lui avait jamais été effectivement transmise, ainsi que cela ressortait du document établi le 30 novembre 2000 par ledit consulat ; qu'en retenant que le prévenu aurait eu personnellement connaissance, par remise le 8 mars 2001 contre signature de sa part, de l'ordonnance du 9 août 2000 fixant à 20 000 francs par mois la contribution aux charges du mariage due à son épouse suite à la signification à parquet, en date du 28 novembre 2000, de cette décision, cependant que ladite pièce signée de la main de Jean X... le 8 mars 2001 était "une notification par l'ambassade de France en Thaïlande à Bangkok d'un acte de conversion de saisie conservatoire sur le fondement de l'ordonnance du 9 août 2000" ainsi que cela ressortait de la note en délibéré produite par l'avocat de la partie civile, la chambre des appels correctionnels a dénaturé ladite note en délibéré, ensemble l'acte de conversion de saisie conservatoire signée de la main de Jean X... le 8 mars 2001 et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
13"alors, d'autre part, que la remise au prévenu d'un acte relevant de la seule procédure d'exécution de la décision de justice servant de base à la poursuite du chef d'abandon de famille ne peut caractériser à elle seule et en l'absence d'autres circonstances, la connaissance par le débiteur de ladite décision de justice et, partant, sa volonté de ne pas exécuter cette décision ; qu'en ne précisant pas d'où il ressortait que la seule réception le 8 (ou 9) mars 2001 d'une "notification portant conversion de saisie conservatoire" sur le fondement de la décision de justice servant de base aux poursuites permettait d'établir à elle seule la connaissance effective qu'aurait eu le demandeur de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 août 2000, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 123-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, qualifiés d'abandon de famille, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis et, sur l'action civile, à payer à Martine Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
16"aux motifs qu'il résulte des pièces produites contradictoirement aux débats, que Jean X... a eu personnellement connaissance par remise le 8 mars 2001 contre signature de sa part de l'ordonnance du 9 août 2000 fixant à 20 000 francs par mois la contribution aux charges du mariage due à son épouse, suite à la signification à parquet, en date du 28 novembre 2000, de cette décision, s'agissant d'une notification à l'étranger ;
17qu'il appartenait à Jean X... de relever appel de cette ordonnance dans le délai d'un mois à compter de cette date pour en demander l'annulation ; qu'il ne produit à la cour aucun justificatif établissant qu'il en ait interjeté appel dans ce délai ; que la matérialité des faits visés à la prévention et du non paiement de cette contribution aux charges du mariage à compter de mars 2001, date à laquelle il a eu connaissance de la décision du juge aux affaires familiales, exécutoire par provision, jusqu'en février 2002, date de la citation, n'est pas contestée par le prévenu ; que Jean X... s'est volontairement soustrait à compter de cette date à ses obligations alimentaires ; qu'il ne justifie pas en effet avoir été dans l'impossibilité de s'en acquitter ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine à infliger à Jean X..., il y a lieu de relever que celui-ci n'a jamais été condamné ; qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple sera mieux adaptée à la gravité du délit et à la personnalité de Jean X... ;
18"alors, d'une part, qu'en l'état des termes de la citation d'où il ressortait que le demandeur était prévenu d'être, à Nice, "depuis le 28 novembre 2000 à courant janvier 2001 volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension des subsides qu'il avait été condamné à payer à Martine X... en vertu d'une ONC du 9 août 2000 signifiée le 28 novembre 2000", la chambre des appels correctionnels, après avoir expressément retenu que le demandeur n'aurait eu connaissance de la décision du 9 août 2000 servant de base aux poursuites que le 8 mars 2001, soit au-delà de la période couverte par la prévention, ne pouvait déclarer le demandeur coupable du délit qualifié d'abandon de famille pour la période du 28 novembre 2000 au 23 octobre 2002 ;
19"alors, d'autre part, qu'en l'état des termes de la citation d'où il ressortait que le demandeur était prévenu d'être, à Nice, "depuis le 28 novembre 2000 à courant janvier 2001 volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension des subsides qu'il avait été condamné à payer à Martine X... en vertu d'une ONC du 9 août 2000 signifiée le 28 novembre 2000", la chambre des appels correctionnels, qui a expressément retenu que le demandeur n'aurait eu connaissance de la décision du 9 août 2000 servant de base aux poursuites que le 8 mars 2001, soit au-delà de la période couverte par la prévention, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le demandeur ne pouvait être déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés" ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, qualifiés d'abandon de famille, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis et, sur l'action civile, à payer à Martine Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
22"aux motifs qu'il résulte des pièces produites contradictoirement aux débats, que Jean X... a eu personnellement connaissance par remise le 8 mars 2001 contre signature de sa part de l'ordonnance du 9 août 2000 fixant à 20 000 francs par mois la contribution aux charges du mariage due à son épouse, suite à la signification à parquet, en date du 28 novembre 2000, de cette décision, s'agissant d'une notification à l'étranger ;
23qu'il appartenait à Jean X... de relever appel de cette ordonnance dans le délai d'un mois à compter de cette date pour en demander l'annulation ; qu'il ne produit à la cour aucun justificatif établissant qu'il en ait interjeté appel dans ce délai ; que la matérialité des faits visés à la prévention et du non paiement de cette contribution aux charges du mariage à compter de mars 2001, date à laquelle il a eu connaissance de la décision du juge aux affaires familiales, exécutoire par provision, jusqu'en février 2002, date de la citation, n'est pas contestée par le prévenu ; que Jean X... s'est volontairement soustrait à compter de cette date à ses obligations alimentaires ; qu'il ne justifie pas en effet avoir été dans l'impossibilité de s'en acquitter ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine à infliger à Jean X..., il y a lieu de relever que celui-ci n'a jamais été condamné ; qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple sera mieux adaptée à la gravité du délit et à la personnalité de Jean X... ;
24"alors que, faute d'élément intentionnel, n'est pas caractérisé le délit d'abandon de famille lorsque le débiteur se trouvait confronté à une impossibilité matérielle d'exécuter son obligation pendant la période couverte par la prévention ; que le demandeur faisait précisément valoir que souffrant d'une hépatite B constatée au mois de mai 2000 son inaptitude professionnelle avait été constatée le 6 juillet 2000 et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement et était resté sans emploi et sans ressources de septembre 2000 à novembre 2001, période pendant laquelle il avait été confronté à une impossibilité absolue d'exécuter son obligation ;
25que le demandeur ajoutait qu'après cette date, percevant à nouveau un salaire, il avait repris les versements au profit de son épouse sur la base de la convention temporaire et du projet de convention définitive qui avaient été conclus entre eux ; qu'en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, à affirmer péremptoirement qu'il ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations alimentaires, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, commis, selon les motifs mêmes de l'arrêt, à compter de mars 2001 et jusqu'en février 2002, date de la citation, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
28D'où il suit que le deuxième moyen, qui manque en fait, ainsi que le premier et le troisième moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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