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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-81.870

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-81.870, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.870
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-81.870, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêt ; Forme ; Signature ; Greffier ; Dualité de greffiers

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.870

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566263.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Arrêt - Forme - Signature - Greffier - Dualité de greffiers.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

7Sur le mémoire personnel :

8Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

9Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

10Sur le mémoire ampliatif ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 377 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt criminel comme l'arrêt civil mentionnent que la minute a été signée par le président et les greffiers dont les signatures illisibles sont apposées à la fin de chacune de ces décisions ;

13"alors que la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier et que la minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises, ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour sont signées par le président et ledit greffier ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne satisfont pas en elles-mêmes aux conditions essentielles de leur existence légale et spécialement aux prescriptions des articles 242 et 377 du Code de procédure pénale" ;

14Attendu qu'il résulte du procès-verbal que deux greffiers ont assisté la cour d'assises pendant les débats ; que le fait qu'ils aient signé l'arrêt pénal et l'arrêt civil ne saurait constituer une irrégularité affectant la validité de ces décisions et donner ouverture à cassation, dès lors que rien n'interdit à deux ou plusieurs greffiers de se succéder à l'audience ou de se remplacer mutuellement ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 376 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

17"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la peine principale comme la peine complémentaire ont été prononcées par la cour d'assises à la majorité absolue des voix ;

18"alors que, d'une part, d'après l'article 362 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ;

19"alors que, d'autre part, ces mentions de la feuille de questions sont en contradiction avec celles de l'arrêt énonçant qu'il a été voté sur la peine conformément à la loi" ;

20Attendu qu'en prononçant une peine privative de liberté inférieure au maximum légal et une peine complémentaire à la majorité absolue des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ;

21Qu'en effet, toute décision obtenue à la majorité absolue des voix implique nécessairement qu'elle a été formée à la majorité absolue des votants ;

22Que les mentions de l'arrêt pénal sont en concordance avec celles de la feuille de questions, dès lors que l'arrêt énonce qu'après avoir voté conformément à la loi, la Cour et le jury ont condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle et qu'ils ont prononcé à la majorité absolue l'interdiction pendant cinq ans des droits civiques, civils et de famille ;

23D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

28Avocat général : M. Lucas ;

29Greffier de chambre : Mme Ely ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
97-81.870
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Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-81.870, inédit

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