(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-82.805
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-82.805, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.805
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-82.805, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, en date du 12 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mâcon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.805
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574030.
Titrage officiel
(sur le moyen unique) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 459
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Henri, contre le jugement du tribunal de police de CHALON-SUR-SAONE, du 12 février 1997, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 600 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la demande de communication des réquisitions écrites du ministère public :
8Attendu que le demandeur en cassation sollicite, par application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des conclusions écrites du ministère public ;
9Qu'une telle requête est sans objet ;
10Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats en la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
11Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle :
12Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 février 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que, le demandeur ayant présenté les critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions ;
14Vu lesdits articles, ensemble les articles 411 et 544 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'il résulte des pièces produites par Henri X... à l'appui de son pourvoi que, cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 12 février 1997 pour une contravention de franchissement de ligne continue, il a, par lettre portant le visa du tribunal d'instance du 15 janvier 1997, demandé au président à être jugé en son absence en application de l'article 411 du Code de procédure pénale et joint à sa demande un exemplaire de ses conclusions ;
17Que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui n'a pas fait mention de cette demande, a jugé le prévenu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, sans répondre aux exceptions et moyens de défense qu'il avait présentés ; que les pièces qu'il avait adressées au tribunal de police ne sont pas restées jointes au dossier de la procédure mais lui ont été retournées par le greffe après le prononcé de la décision ;
18Mais attendu qu'en procédant de la sorte, le tribunal a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, en date du 12 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mâcon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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