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Responsabilite civile : Cass. crim., 7 janvier 2003, n° 02-81.032

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-81.032, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.032
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2003, n° 02-81.032, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Exonération ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.032

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605320.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exonération - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jacques, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 514-9 du Code de l'environnement, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la Communauté d'agglomération du pays rochefortais (la CAPR) de l'infraction d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sans autorisation préfectorale préalable, et a débouté Jacques X... de ses demandes visant à obtenir réparation de son préjudice ;

11"aux motifs qu'en l'absence du ministère public, et suite au désistement de la CAPR, il sera donné acte à la CAPR de son désistement et la Cour constatera que l'action publique est éteinte ;

12que Jacques X... soutient, dans le cadre de son action civile, que c'est l'ensemble de la période postérieure à la date limite de prescription, soit le 12 février 1998, et antérieurement à la régularisation du 3 août 2000, qu'il faut retenir ; que, quand bien même les actes administratifs annulés sont réputés n'avoir jamais existé en droit administratif, en droit pénal, l'existence d'un arrêté autorisant l'exploitation antérieurement au 31 mai 2000, même si ledit arrêté a été annulé par la suite, fait disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, et que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la relaxe de la prévenue quant à la période en cause ;

13"alors qu'en matière d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur une intention coupable ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'un arrêté autorisant l'exploitation antérieurement au 31 mai 2000 faisait disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, même si cet arrêté avait ensuite été annulé, sans rechercher si, informée du recours exercé par Jacques X... à l'encontre de cet arrêté, la Communauté d'agglomération du pays rochefortais avait eu par là-même conscience de ce qu'elle exploitait l'installation en violation d'une prescription légale ou réglementaire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu que, pour dire que la Communauté d'agglomération du pays rochefortais n'a commis les faits constituant le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement qu'entre le 1er juin et le 3 août 2000, l'arrêt attaqué énonce que, si à la première de ces dates, l'autorisation qui lui avait été délivrée a été annulée par la juridiction administrative, l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut pour la période antérieure ;

15Attendu qu'en cet état, la décision n'encourt pas le grief allégué, dès lors que ne commet pas l'infraction précitée celui qui exploite avec une autorisation administrative, même illégale, tant que celle-ci n'a pas été annulée ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jacques X... de ses demandes tendant à voir condamner la Communauté d'agglomération du pays rochefortais à lui payer les sommes de 50 000 francs au titre de la perte d'image naturelle et biologique, 60 000 francs au titre du préjudice moral et 1 160 956 francs au titre de la perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;

18"aux motifs que Jacques X... fait état de nombreux dommages subis du fait de la proximité de son exploitation et de la déchetterie, installée en 1995 ; que Jacques X... fait notamment valoir la diminution spectaculaire de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 30 %, dès 1995 ; qu'il reproche à la déchetterie d'avoir découragé ses clients, les "grandes enseignes" de distribution, d'acheter ses produits ; que l'on peut certes concevoir qu'une déchetterie n'est pas le cadre idéal pour une agriculture "biologique", mais que Jacques X... n'établit aucun lien de causalité directe entre la présence de la déchetterie litigieuse à compter de 1995, et les fluctuations de son chiffre d'affaires ou de la détérioration alléguée de son image ; qu'au contraire, Jacques X... produit lui-même un courrier de l'organisme Ecocert qui, tout en le mettant en garde, n'annonce aucun retrait du label européen "AB" correspondant à la qualité d'une exploitation agricole écologique ; qu'aux termes d'une enquête publique diligentée de mars à avril 2001, il est établi que la déchetterie ne pose aucun problème pour la protection de l'environnement, et, au contraire, joue un rôle salutaire à cet égard, en organisant et délimitant ce qui aurait pu constituer une décharge sauvage dans tout le voisinage ; que Jacques X... n'établit aucun dommage qui eût résulté directement de l'exploitation de la déchetterie de Saint-Laurent de la Pree, et qu'il sera débouté de ses demandes ;

19"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'on peut concevoir qu'une déchetterie ne soit pas le cadre idéal pour une agriculture biologique, ce dont il résultait que l'exploitation de la déchetterie avait nui à l'exploitation agricole de Jacques X..., et, d'autre part, que celui-ci n'établissait aucun dommage directement lié à l'exploitation de la déchetterie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

20Attendu que, pour débouter Jacques X... de sa demande en dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est établi aucun lien de causalité directe entre la présence de la déchetterie, dont il conteste la régularité, et les fluctuations du chiffre d'affaires de son exploitation ou la détérioration, qu'il allègue, de l'image de celle-ci ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.032
Solution
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Cass. crim., 7 janv. 2003, n° 02-81.032, inédit

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