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Cass. crim., 7 janvier 2009, n° 08-82.773

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-82.773, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.773
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2009, n° 08-82.773, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 mars 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.773

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020187129.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Pascal,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 mars 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-22, 222-23 du code pénal, 381, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur les dispositions pénales, le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'ayant condamné à dix mois d'emprisonnement ;

9"aux motifs que, seuls les faits commis sur la personne d'Anaïs X... ont été visés par la prévention, qui, bien que contenant des termes surabondants tels qu'attouchements de nature sexuelle et qui mentionne à tort l'alternative d'une tentative, vise en réalité l'infraction d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; que la révélation du fait dont Anaïs X... accuse Pascal X... s'est produite alors qu'elle se trouvait hospitalisée, en raison d'un état d'anorexie, au centre hospitalier universitaire de Nantes ; que la scène de fellation décrite ainsi que l'émission dans la bouche de l'enfant d'un liquide organique a été localisée de manière claire, tant dans le temps que dans l'espace, confiée par l'enfant à sa grand-mère qui était, compte tenu des carences observées de la mère, sa confidente, puis a été révélée dans le cadre d'une prise en charge pédopsychiatrique en milieu hospitalier, neuf ans après qu'elle soit survenue ; que la révélation des faits s'est ainsi produite alors que l'adolescente était soustraite à toute pression de son milieu familial qui ispo facto se trouvait dans l'impossibilité d'exercer les pressions ou développer la machination allégué par Pascal X..., provenant d'adultes de son entourage ; qu'en outre, Anaïs n' a pu elle-même parler de ces faits qu'elle verbalise avec une grande difficulté, que parce qu'elle se trouvait entourée de professionnels qui ont, depuis lors, continué à la suivre dans le cadre d'une consultation thérapeutique de plus de quatre années ; que l'examen psychologique diligenté pendant l'enquête, est venu également confirmer cette révélation d'une scène très agressive de nature sexuelle infligée à une petite fille de 5-6 ans et a mis en évidence le processus psychologique qui s'est installé au cours de l'enfance puis de l'adolescence pour déboucher sur un état mettant en péril la survie, en raison d'un comportement anorexique ; que les dénégations constantes de Pascal X... ne résistent pas à ces éléments objectifs qui dépassent la simple crédibilité de la parole, l'explication ayant pu être donnée de l'origine traumatique des troubles qui se sont manifestés de manière aiguë à l'adolescence chez Anaïs X... ; que les faits par leur nature et les répercussions graves qu'ils ont entraîné chez un enfant qui en outre a eu à subir des allers et retours successifs entre le domicile de ses grands-parents et celui de sa mère, provoquant chez elle un sentiment d'abandon puisque les situations se résolvaient toujours, après qu'elle ait été reprise par sa mère, à son détriment, ne peuvent qu'être sanctionnés que par une peine d'emprisonnement ferme ; que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine" ;

10"alors que, d'une part, la compétence des juridictions étant d'ordre public en matière répressive, il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que la prévention décrivait une scène de fellation que le prévenu aurait imposée à sa belle-fille ; que la fellation constituant un acte de pénétration sexuelle, de tels faits entraient dans les prévisions de l'article 222-23 du code pénal et étaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

11"alors que, d'autre part, ni la crédibilité de la victime, ni le fait qu'elle aurait subi des atteintes sexuelles dans son enfance, ce dont il ne résulte pas même que le prévenu en aurait été l'auteur, ni la réfutation des arguments du prévenu ne sont de nature à caractériser une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'agression sexuelle sans préciser en quoi les attouchements dénoncés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

12"alors qu'enfin, en application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, il appartient aux juges du fond qui entendent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis de caractériser «spécialement» le choix d'une peine d'emprisonnement ferme en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire état de la nature des faits et de répercussions dont ils n'étaient, selon ses propres constatations, pas à l'origine, sans relever les éléments de la cause relatifs à la personnalité du prévenu et aux circonstances de la commission de l'infraction susceptibles de justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du code pénal" ;

13Vu les articles 222-23 du code pénal et 381 du code de procédure pénale ;

14Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels saisis de la cause entière par le ministère public de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis relèvent de la compétence de la juridiction criminelle ;

15Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les faits visés par la prévention constituent en réalité l'infraction d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et précise que "la scène de fellation décrite a été localisée de manière claire tant dans le temps que dans l'espace" ;

16Attendu qu'un tel fait entrait dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du code pénal, dès lors que la fellation constitue un acte de pénétration sexuelle et devenait justiciable de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 mars 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.773
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2009, n° 08-82.773, inédit

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