Cass. crim., 7 mai 1998, n° 97-80.997
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1998, 97-80.997, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.997
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 1998, n° 97-80.997, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.997
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578871.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 janvier 1997, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 314-1 nouveau du Code pénal, 59, 60, 405 et 408 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Danièle X... et Jeanne Y... s'étaient rendues coupables d'abus de confiance et a déclaré Jean-Claude X... coupable de complicité d'abus de confiance ;
9"aux motifs que Danièle X... et Jeanne Y... ont profité de leur travail salarié à la BNP pour mouvementer certains comptes à l'insu de leur employeur, et détourner des fonds à des fins personnelles, se rendant coupables d'abus de confiance;
10que les fausses écritures comptables, réalisées à l'insu de leur employeur afin que les détournements demeurent ignorés, ne peuvent avoir déterminé la remise des fonds et constituer les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie;
11que la prescription n'a donc commencé à courir qu'en octobre 1992, date à laquelle le détournement a pu être constaté ;
12"alors, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que Danièle X... et Jeanne Y... ne pouvaient agir que sur instructions des clients ou de la banque;
13qu'il résulte des propres énonciations des premiers juges, de l'ordonnance de renvoi et des pièces de la procédure que les détournements ont été réalisés grâce à l'établissement préalable de faux ordres de virement ou de crédit ;
14qu'en écartant la qualification d'escroquerie sans s'expliquer sur ces faux, dont il résultait que les virements litigieux et donc les remises n'avaient été que la conséquence des manoeuvres frauduleuses, et non le détournement de fonds volontairement remis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
15"et alors, d'autre part, qu'en matière d'escroquerie le point de départ de la prescription est le jour de la dernière remise des fonds ;
16qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que les derniers détournements ont eu lieu en 1988 et que la BNP n'a porté plainte que le 23 mars 1993;
17que ces faits constitutifs d'escroquerie se trouvaient donc prescrits;
18qu'en l'absence de tout fait principal punissable, Jean-Claude X... ne pouvait être condamné pour complicité" ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 nouveaux du Code pénal, 59 et 60 anciens du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de complicité d'abus de confiance ;
21"aux motifs que Jean-Claude X... ne pouvait ignorer que le train de vie du ménage n'était à l'évidence pas compatible avec leurs ressources, ni l'origine frauduleuse de la somme se trouvant sur le compte ouvert à la caisse d'épargne en septembre 1987;
22qu'il en résulte que Jean-Claude X... a sciemment prêté son concours à son épouse en ouvrant divers comptes bancaires et en lui permettant d'y transférer les sommes détournées ;
23"alors, d'une part, que l'élément intentionnel de la complicité doit s'apprécier au moment où les faits ont été commis ;
24qu'en déduisant en l'espèce l'élément moral de l'infraction du seul fait, à le supposer établi, que Jean-Claude X... connaissait l'origine frauduleuse des sommes versées sur ses comptes par son épouse, sans rechercher s'il savait, au moment de l'ouverture de ces comptes, que son épouse entendait y transférer des sommes détournées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
25"et alors, d'autre part, que la complicité exige l'accomplissement d'un acte positif;
26que, dès lors, le simple fait pour Jean-Claude X... d'avoir laissé son épouse transférer les sommes détournées sur ses comptes ne saurait constituer un acte de complicité punissable" ;
27Les moyens étant réunis ;
28Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel énonce que les détournements de fonds commis par son épouse au préjudice de la Banque Nationale de Paris à partir des comptes clients dont elle avait l'administration, n'ont pu être découverts, du fait de fausses écritures comptables destinées à les masquer, qu'en octobre 1992, et qu'elle a ainsi bénéficié, pendant la période antérieure non couverte par la prescription, du concours actif que le prévenu lui a prêté, mettant à sa disposition en connaissance de cause des comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole pour lui permettre d'y transférer les sommes ainsi détournées ;
29Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance le délit de complicité d'abus de confiance, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
30D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
35Avocat général : M. Amiel ;
36Greffier de chambre : Mme Daudé ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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