Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-85.085
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2014, 13-85.085, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-85.085
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01716 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 2014, n° 13-85.085, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 609
- Code de procédure pénale, article 430
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-85.085
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01716
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028919361.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 430 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Eric X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 janvier 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2012, n° 11-87.545), pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique et rébellion, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555, 557, 558, alinéas 2, et 4, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X... ;
12"aux motifs que, par acte du 14 septembre 2012, M. X... était cité devant la cour à son adresse déclarée et que l'accusé de réception de la lettre prévue à l'article 558 du code de procédure pénale figure au dossier ; qu'il était non comparant et non représenté ; qu'il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier ;
13"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1, 555, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'en prononçant ainsi et en statuant par arrêt contradictoire à signifier, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
14Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. X..., non comparant et non représenté, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les formalités prescrites par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ont été respectées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 410, 512, 593 et 609 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, rébellion, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois mois ;
19"aux motifs que le 1er août 2010, M. X..., qui circulait au volant de son véhicule, faisait l'objet d'un contrôle préventif d'alcoolémie en application de l'article L. 234-9 du Code de la route ; que selon le procès-verbal de saisine, il était réticent au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest, prétextant un souffle trop court ; que la fiche «A » de vérification figurant à la procédure décrit un individu arrogant aux yeux brillants, aux explications embrouillées, titubant, à la tenue désordonnée, le visage en sueur et sentant l'alcool ; que conduit à l'hôpital pour une prise de sang, il se rebellait contre le chef Y..., le repoussait et tentait de porter des coups de pied aux policiers qui étaient contraints de le menotter et de renoncer au prélèvement ; qu'entendu sous le régime de la garde à vue, Eric X... contestait son imprégnation alcoolique et justifiait son refus de se soumettre au contrôle par un état de panique ; qu'il donnait l'identité de ses hôtes de la soirée, dont Claire Z..., entendue en qualité de témoin, qui attestait de sa consommation importante d'alcool précédant les faits, étant par ailleurs confirmée par un témoin ; qu'il en est de même de sa volonté de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, par son incapacité inexpliquée à souffler dans l'éthylotest, puis par son état d'agitation injustifié et sa rébellion envers les policiers à l'hôpital qui les a contraints à renoncer à sa prise de sang ; que M. X... ne soutient pas son appel devant la cour, la laissant dans l'ignorance des motifs qui l'ont conduit à exercer cette voie de recours ;
20"alors qu'il résulte de l'article 609 du code de procédure pénale que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; que selon l'article 430 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'en application de l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal, établi le 4 août 2010, par un officier de police judiciaire, en service à l'IGS, que M. X... a porté plainte contre les policiers pour brutalités verbales et physiques à son égard, qu'il a déclaré avoir demandé à être conduit à l'hôpital pour vérification de son taux d'alcoolémie par une prise de sang ; que ce sont les policiers qui ont refusé que le médecin venu pour la prise de sang effectue cet acte, au motif qu'il était en garde à vue ; que le matin, à 8 heures, un médecin était encore venu proposer de faire la prise de sang et que les policiers avaient à nouveau refusé que cette vérification médicale soit faite ; qu'il a certifié ne pas s'être rebellé et n'avoir porté aucun coup à un policier ; que, de plus, figure au dossier de la procédure un certificat médical établi par un médecin de l'Unité-médico judiciaire des Hôpitaux de Paris, qui a constaté une ITT de trois jours ; que dès lors, en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer, alors que ces éléments sont essentiels à la manifestation de la vérité et à la précision des circonstances des faits reprochés, la juridiction de renvoi n'a pas justifié sa décision" ;
21Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
24Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-8 et L. 234-13 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant ordonné l'annulation du permis de conduire de M. X..., avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois mois ;
26"aux motifs que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne
27porte mention d'aucune condamnation ; qu'eu égard à la gravité des faits commis, c'est par une juste application de la loi pénale que le tribunal l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à titre de peine complémentaire a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois mois ;
28"alors que selon l'article L. 234-13 du code de la route, la
29condamnation prononcée pour l'infraction prévue à l'article L. 234-8 du même code ne donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire que si elle a été commise en état de récidive ; qu'en prononçant ainsi, tout en constatant que l'infraction sanctionnée n'avait pas été commise en état de récidive, la juridiction de renvoi a méconnu les textes susvisés" ;
30Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'article L. 234-13 du code de la route n'a pas été visé à la prévention, mais les articles L. 234-2 et L. 234-8 du même code, et que l'annulation du permis de conduire de M. X... a été prononcée à titre de peine complémentaire, comme le permettent ces derniers textes ;
31Que, dès lors, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque la violation d'un texte dont il n'a pas été fait application ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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